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SUCCESSION
En outre, si Kevin et Paul veulent éviter à Jessie
les tracas associés aux mesures de surveillance de
la tutelle, ils devront s'assurer que les biens dont
profiterait Salomon soient légués soit à une fiducie
testamentaire à son bénéfice ou encore assujettir
les legs à une clause testamentaire d'administration
prolongée.
En effet, si c'est une fiducie testamentaire qui
hérite, les biens feront partie d'un patrimoine
autonome et distinct de celui du bénéficiaire, sur
lequel ce dernier n'aura aucun droit réel
15
. Les biens
n'appartenant pas à Salomon, ils seront soustraits
de l'administration du tuteur. Un peu dans le
même sens, l'administration prolongée se base
sur l'article 210 C.c.Q. qui prévoit que « les biens
donnés ou légués à un mineur, à la condition qu'ils
soient administrés par un tiers, sont soustraits à
l'administration du tuteur ». Pour que cet article
trouve application, l'administrateur (liquidateur
de la succession ou administrateur autonome)
doit être un tiers par rapport au tuteur. Il faudrait
donc, s'ils choisissent cette option, que Kevin et
Paul trouvent une autre personne que Jessie pour
administrer les legs faits à leur fiston.
À défaut de ces mesures, Jessie serait tenue de
dresser un inventaire des biens appartenant à
Salomon. Un inventaire prend généralement la forme
d'un bilan et des notes qui l'accompagnent, à la
date où débute l'administration. Jessie devrait aussi
fournir une sûreté pour garantir son administration.
Cette sûreté pourrait être une hypothèque consentie
sur un immeuble qui lui appartient ou, comme
c'est plus souvent le cas en pratique, elle pourrait
procéder à un gel des fonds appartenant à Salomon.
Jessie devrait contacter un notaire ou un avocat
pour convoquer une assemblée des parents, alliés
ou amis de Salomon afin que soient nommés les
membres qui composeront le « conseil de tutelle »,
auquel Jessie devrait rendre des comptes annuels et
duquel elle devrait obtenir des autorisations et avis
lorsque les gestes à poser le requièrent. Enfin, Jessie
serait tenue de rendre compte de son administration
annuellement au Curateur public du Québec. Une
bonne planification permettra d'éviter tous ces
casse-têtes !
15 Art. 1261 C.c.Q.
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Comment procéder :
• Consultez tout d'abord l'article en fiscalité fourni par l'APFF. Vous le trouverez au même endroit
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• Répondez aux questions en ligne avant le 30 novembre 2019.