La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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lacible | Mai 2018
SUCCESSION
BIEN PLANIFIER UNE
ADOPTION
Caroline Marion
LL. M., D. Fisc., Pl. Fin.
Conseillère senior
Trust Banque Nationale
Étude de cas
La filiation est le lien parent-enfant qui crée
juridiquement des droits et des obligations. Lors
d'une adoption, même internationale
1
, une nouvelle
filiation se substitue à la filiation d'origine
2
. En
d'autres mots, tous les liens avec les parents et la
famille biologiques sont rompus et remplacés par
des liens avec les nouveaux parents et la famille
adoptive.
Une fois le jugement d'adoption rendu ou reconnu,
le tribunal québécois ou le Secrétariat à l'adoption
internationale
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transmet les renseignements requis
au Directeur de l'état civil, qui dresse un nouvel
acte de naissance
4
. Cet acte constituera la preuve
de la nouvelle filiation
5
. L'adoption aura dès lors les
mêmes effets que la filiation par le sang
6
.
Depuis 2002, le droit québécois permet l'inscription
de deux pères ou de deux mères à l'acte de
naissance
7
, reconnaissant de ce fait l'homoparentalité.
Il est donc possible d'affirmer que Kevin et Paul
auront à l'égard de Salomon les mêmes droits et
obligations que ceux des parents biologiques.
Le Code civil prévoit d'abord que les parents sont
conjointement titulaires de l'autorité parentale
8
et,
dans la mesure où ils sont majeurs et aptes, qu'ils
sont également de plein droit tuteurs à leur enfant
mineur
9
. La tutelle s'exerce par les deux parents
ensemble
10
, et ce, indépendamment de l'exercice
ou non d'une garde commune
11
.
L'autorité parentale se définit comme étant le
droit et le devoir de garde, de surveillance et
d'éducation et comporte l'obligation de nourrir
et d'entretenir l'enfant
12
. La tutelle vise quant à
elle la représentation du mineur dans l'exercice
de ses droits civils et dans l'administration de
son patrimoine. Bien que l'autorité parentale soit
généralement confiée au tuteur, il serait possible
que le titulaire de l'autorité parentale soit différent
du tuteur, par exemple, si le parent d'un enfant
était lui-même mineur ou incapable d'administrer
adéquatement son patrimoine.
Tant que les biens du mineur n'ont pas une valeur
qui excède 25 000 $ et que la tutelle est légale,
c'est-à-dire exercée par les parents, la plupart des
règles relatives à la surveillance de l'administration
tutélaire sont suspendues. Ainsi, les parents ne sont
pas tenus :
• de faire l'inventaire des biens ;
• d e fo u r n i r u n e s û re t é g a ra n t i ss a n t l e u r
administration ;
• de rendre un compte de gestion annuel ; ou
• d'obtenir des avis ou autorisations du conseil
de tutelle ou du tribunal
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.
Cependant, dès que la valeur des biens appartenant
à l'enfant excède 25 000 $ ou dès que la tutelle est
dative, c'est-à-dire confiée à un tiers, notamment
lors du décès ou de l'inaptitude des parents, le
Curateur public du Québec s'assurera de la mise
en place des mesures de surveillance.
Le Code civil permet au dernier mourant des
parents, ou selon le cas, au dernier des deux apte
à assumer l'exercice de la tutelle, de nommer un
tuteur à l'enfant mineur, par testament, par un
mandat de protection ou par une déclaration en
ce sens transmise au Curateur public
14
. Il sera donc
important pour Kevin et Paul, puisqu'ils souhaitent
voir la marraine de Salomon, Jessie, exercer ce
rôle, de rédiger des testaments et des mandats de
protection en ce sens.
1 Le site internet Éducaloi contient une mine de renseignements concernant
l'adoption internationale d'un enfant (voir :