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PLACEMENTS
des stocks, de sorte qu'en mars 2004 l'actif avait
retrouvé sa valeur d'avant l'effondrement de
2000 […]. »
« J'y vois un sophisme. »
« Toutefois, la remontée des titres a profité à ceux
qui ont subi une perte tout comme à ceux qui
n'en ont pas subi. Reprenons les chiffres. Après
l'effondrement, l'actif de la fiducie est réduit à 2 M$
et la récupération le rétablit en 2004 à sa valeur
antérieure de 3,3 M$. Si les titres sont vendus
en 2000 et l'impôt de 0,7 M$ – estimé par les
Intimés – est payé, l'actif n'est réduit qu'à 2,6 M$
et la remontée des titres le porte – par une règle
de trois – à 4,36 M$, pour un surplus de valeur en
2004 de 1,36 M$. »
« J'en conclus que la récupération ne fait pas
disparaître la perte. »
Ce jugement vient nous rappeler qu'il faut bien
diversifier les portefeuilles des clients (pas plus
de 5 % du portefeuille dans une même action) et
qu'il ne faut pas hésiter à prendre des profits si un
titre devient trop important dans un portefeuille,
même si cela entraîne un impôt à payer sur le gain
en capital.
La gestion des biens d'autrui est une question
complexe. Il ne faut pas hésiter à consulter
un juriste pour qu'il interprète les clauses du
testament et qu'il nous explique les conséquences
de la jurisprudence.
En conclusion, plus nos clients désirent protéger
leurs légataires, plus ils devraient envisager
d'inclure des directives détaillées concernant
la gestion des placements dans leur testament
fiduciaire. Cela pourrait même faciliter le travail du
fiduciaire.
Dans certaines situations, il serait souhaitable
d'inclure une politique de placement dans
le mandat de protection, surtout lorsque le
mandataire a peu d'expérience en placements. Une
telle clause n'est pas un désaveu du mandataire,
mais plutôt une aide, voire une libération dans
certains cas. Cela peut enlever un poids sur les
épaules d'un mandataire aux biens qui est aussi
un mandataire à la personne (une tâche qui peut
être très lourde).