La Cible

Octobre 2017

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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16 lacible | Octobre 2017 PLACEMENTS LA POLITIQUE DE PLACEMENT DANS UN TESTAMENT, UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE ? Denis Preston CPA, CGA, FRM, Pl. Fin. Formateur et consultant Étude de cas Lorsqu'on désire faire un legs en fiducie, comme le veulent les parents de Marie-Alice, il faut se demander quelles obligations et quels pouvoirs on souhaite donner au futur administrateur du bien d'autrui (le ou les fiduciaires). Veut-on lui confier la simple administration ou la pleine administration ? Est-ce qu'on limitera le choix des titres aux placements présumés sûrs, tels que définis par le Code civil du Québec 1 ? La liste de ces placements présumés sûrs est très limitative. Elle exclut, entre autres, tous les placements vendus par un assureur (rente, fonds distincts, etc.), les actions cotées à une bourse étrangère et les dépôts qui ne sont pas pleinement garantis par l'AMF, à moins qu'ils soient encaissables dans un délai maximal de 30 jours. Pour aider Anne-Lise et Jean-Étienne à faire leurs choix, leur planificatrice financière devrait leur poser les questions suivantes : • Quelle sera la situation personnelle et financière du bénéficiaire après leur décès ? • Dans quel but les sommes sont-elles léguées ? Pour procurer un revenu régulier au légataire ou pour faire fructifier le capital ? • Quand seront utilisés les revenus ? • Quand sera utilisé le capital ? • Quel sera le niveau de risque acceptable ? • Quelles seront les connaissances en placement du fiduciaire ? Autrement dit, quel sera le profil d'investisseur du portefeuille administré pour le bénéficiaire et quelle sera la politique de placement du portefeuille que devrait suivre le fiduciaire ? À l'aide des réponses à ces questions, le notaire pourra leur rédiger chacun un testament qui respectera leurs volontés. Plus leur testament sera précis dans les orientations de la gestion des placements, plus le travail du fiduciaire sera encadré et plus le bénéficiaire sera protégé. De toute façon, le fiduciaire et ses conseillers en placement devront établir une politique d'investissement lorsque la fiducie sera créée à la suite du décès du testateur. Comme ils devront le faire à l'aide des clauses contenues dans le testament, pourquoi ne pas les aider et s'assurer que les objectifs du testateur sont respectés ? En ce qui concerne la politique d'investissement d'une fiducie testamentaire, bien que chaque situation soit un cas d'espèce, une lecture du jugement de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Bell c. Molson 2 est fortement conseillée. Il mentionne, entre autres, ce qui suit 3 : • « Le testament est la pierre angulaire de l'administration fiduciaire. » • « À compter de 1994, le Code civil du Québec modifie la situation en ajoutant l'article 1340 C.c.Q. [*] Cet article ajoute une dimension importante en référant à des objectifs de rendement et de plus-value. » *« 1340. L'administrateur décide des place- ments à faire en fonction du rendement et de la plus-value espérée ; dans la mesure du possible, il tend à composer un portefeuille diversifié, assurant, dans une proportion établie en fonction de la conjoncture, des revenus fixes et des revenus variables. Il ne peut, cependant, acquérir plus de 5 % des actions d'une même société. […] » • « L'impact fiscal ne peut constituer la seule mesure de gestion du risque. La personne qui administre ses propres biens peut fort bien choisir la composante fiscale comme son critère décisionnel ultime, mais celui-ci ne peut constituer le critère décisionnel déterminant de l'administration des biens d'autrui. » • « Ainsi, pour les Intimés, il n'y a pas de dommage puisqu'il y a eu récupération de la perte de valeur 1 Voir les art. 1339 à 1344 C.c.Q. 2 2015 QCCA 583, EYB 2015-250275. 3 Les caractères gras sont de l'auteur du présent article.

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