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SUCCESSION
Seuls les biens qui ont une valeur sentimentale mais
non pécuniaire devraient être partagés.
Le fait de pouvoir poser des gestes conservatoires
et d'administration provisoire peut certes permettre
de déplacer le véhicule automobile du défunt afin
d'éviter qu'une liasse de contraventions ne vienne
alourdir le fardeau des dettes successorales.
Par contre, utiliser le véhicule pour se déplacer
constituerait assurément une confusion des
biens de la succession avec les biens personnels
du successible et entraînerait une acceptation
présumée
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.
De la même façon, Jean-Étienne pourrait choisir
d'entreposer les meubles de son frère dans son
propre logement pour permettre de libérer celui du
défunt et limiter la période de responsabilité face
au bail. Cela dit, les biens du défunt devraient être
identifiés et pouvoir être distingués aisément de
ceux du successible.
Par ailleurs, le fait de prendre formellement le titre
ou la qualité d'héritier pour désigner un liquidateur
7
ou pour donner un avis de résiliation du bail à un
locateur
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, par exemple, constitue une acceptation
expresse de la succession.
Enfin, on conçoit aisément qu'il soit permis de
se départir des denrées périssables comme la
nourriture en la distribuant entre les successibles,
mais il ne faudrait pas aller jusqu'à considérer
comme périssable une collection de bouteilles de
vin conservée adéquatement.
En terminant, le successible qui connaît sa qualité
et ne renonce pas dans le délai imparti
9, 10
ou encore
celui qui dispense le liquidateur de faire l'inventaire
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ou celui qui cède à titre gratuit ou à titre onéreux
ses droits dans la succession
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est aussi réputé avoir
accepté la succession.
Rappelons seulement, comme nous l'avons
exposé dans notre article de la Cible d'août
2017, que l'acceptation n'entraîne pas en soi une
responsabilité face aux dettes, du moment que les
règles relatives à la liquidation de la succession sont
suivies à la lettre.
7 Art. 785 C.c.Q.
8 Art. 1938 et 1939 C.c.Q.
9 En vertu des articles 632 et 640 C.c.Q., ce délai serait de six mois à compter
du moment où le droit du successible s'est ouvert. Par contre, le successible
dispose toujours d'un délai minimal d'au moins 60 jours à compter de la
clôture de l'inventaire. Pour plusieurs, le délai est donc d'environ huit mois (six
mois plus soixante jours) mais peut être plus long si le successible enjoint au
liquidateur de faire l'inventaire avant l'expiration du délai de six mois.
10 Art. 633 C.c.Q.
11 Art. 639 C.c.Q.
12 Art. 641 C.c.Q. C'est notamment le cas de la renonciation dite « in favorem »,
c'est-à-dire au profit d'une autre personne.