La Cible

Octobre 2017

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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15 SUCCESSION Seuls les biens qui ont une valeur sentimentale mais non pécuniaire devraient être partagés. Le fait de pouvoir poser des gestes conservatoires et d'administration provisoire peut certes permettre de déplacer le véhicule automobile du défunt afin d'éviter qu'une liasse de contraventions ne vienne alourdir le fardeau des dettes successorales. Par contre, utiliser le véhicule pour se déplacer constituerait assurément une confusion des biens de la succession avec les biens personnels du successible et entraînerait une acceptation présumée 6 . De la même façon, Jean-Étienne pourrait choisir d'entreposer les meubles de son frère dans son propre logement pour permettre de libérer celui du défunt et limiter la période de responsabilité face au bail. Cela dit, les biens du défunt devraient être identifiés et pouvoir être distingués aisément de ceux du successible. Par ailleurs, le fait de prendre formellement le titre ou la qualité d'héritier pour désigner un liquidateur 7 ou pour donner un avis de résiliation du bail à un locateur 8 , par exemple, constitue une acceptation expresse de la succession. Enfin, on conçoit aisément qu'il soit permis de se départir des denrées périssables comme la nourriture en la distribuant entre les successibles, mais il ne faudrait pas aller jusqu'à considérer comme périssable une collection de bouteilles de vin conservée adéquatement. En terminant, le successible qui connaît sa qualité et ne renonce pas dans le délai imparti 9, 10 ou encore celui qui dispense le liquidateur de faire l'inventaire 11 ou celui qui cède à titre gratuit ou à titre onéreux ses droits dans la succession 12 est aussi réputé avoir accepté la succession. Rappelons seulement, comme nous l'avons exposé dans notre article de la Cible d'août 2017, que l'acceptation n'entraîne pas en soi une responsabilité face aux dettes, du moment que les règles relatives à la liquidation de la succession sont suivies à la lettre. 7 Art. 785 C.c.Q. 8 Art. 1938 et 1939 C.c.Q. 9 En vertu des articles 632 et 640 C.c.Q., ce délai serait de six mois à compter du moment où le droit du successible s'est ouvert. Par contre, le successible dispose toujours d'un délai minimal d'au moins 60 jours à compter de la clôture de l'inventaire. Pour plusieurs, le délai est donc d'environ huit mois (six mois plus soixante jours) mais peut être plus long si le successible enjoint au liquidateur de faire l'inventaire avant l'expiration du délai de six mois. 10 Art. 633 C.c.Q. 11 Art. 639 C.c.Q. 12 Art. 641 C.c.Q. C'est notamment le cas de la renonciation dite « in favorem », c'est-à-dire au profit d'une autre personne.

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