La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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14 lacible | Octobre 2017 SUCCESSION SUCCESSIBLES, ATTENTION ! PETIT GUIDE DES GESTES SÉCURITAIRES ET DANGEREUX Caroline Marion Notaire, D. Fisc., Pl. Fin. Conseillère senior Trust Banque Nationale Étude de cas Jean-Étienne consulte sa planificatrice financière à la suite du décès de son demi-frère, Jean-Baptiste. La succession est possiblement déficitaire et Jean- Étienne veut connaître les gestes qu'il peut poser sans entraîner sa responsabilité. D'entrée de jeu, la planificatrice financière lui rappelle qu'en vertu de l'article 42 du Code civil du Québec 1 , il est tenu d'agir relativement aux funérailles et au mode de disposition du corps, bien que les frais soient à la charge de la succession. Précisons que les mots utilisés dans l'article sont limitatifs et n'incluent pas nécessairement toutes les dépenses associées aux rites comme la publication d'un avis de décès dans un journal, une réception et des cartes ou des signets. Ensuite, puisque les frais funéraires ne bénéficient plus d'une priorité de paiement en cas d'insolvabilité 2 , le fait qu'ils soient à la charge de la succession permettrait à Jean- Étienne de réclamer toute somme payée contre la masse, mais sa créance passerait après celle des créanciers prioritaires et hypothécaires, de sorte qu'il pourrait ne pas être totalement remboursé. À cet égard, il faut rappeler que le Régime de rentes du Québec peut, si le défunt avait suffisamment cotisé au régime, verser une prestation de décès de 2 500 $, qu'elle attribue en priorité à la personne qui a acquitté les frais funéraires, du moment que la demande lui est faite dans les 60 jours qui suivent le décès 3 . En outre, une prestation spéciale pour frais funéraires d'une valeur maximale de 2 500 $ peut être accordée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale aux proches d'une personne dont les ressources s'avèrent insuffisantes pour payer ces frais 4 . Le fait de réclamer ces prestations, payables en vertu d'une loi sociale québécoise, ne constitue pas un geste d'acceptation d'une succession. De la même façon, le Code civil précise que certains gestes n'emportent pas automatiquement acceptation de la succession 5 : - L e s a c t e s p u re m e n t c o n s e r va t o i re s , d e surveillance et d'administration provisoire ; - L'acte rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles et accompli dans l'intérêt de la succession ; - La répartition des vêtements, papiers personnels, décorations et diplômes, ainsi que des souvenirs de famille ; - La transmission en faveur d'un successible d'un emplacement destiné à recevoir un corps ou des cendres (lot au cimetière ou niche pour urnes) ; - L a ve n te, l e d o n à d e s o rg a n i s m e s o u l a distribution entre les successibles de biens susceptibles de dépérissement ; - L'aliénation de biens qui sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Ces dispositions sont larges et permettent en principe un bon nombre de choses. Par contre, comme en toutes circonstances, surtout lorsque la solvabilité de la succession est incertaine, la prudence est de mise. Ainsi, même s'il est permis de se répartir les « souvenirs de famille », on aura compris que la bague à diamant de l'aïeul devrait être conservée, car elle pourrait avoir une valeur pour les créanciers. 1 L.Q. 1991, c. 64 (ci-après : « C.c.Q. »). 2 Art. 2651 C.c.Q. – alors qu'ils bénéficiaient expressément d'un privilège tant sur les biens meubles que sur les biens immeubles du défunt en vertu des articles 1994(5), 2002 et 2009(2) du Code civil du Bas-Canada, 1866. 3 Art. 168 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, c. R-9. Les critères d'admissibilité à la prestation de décès sont décrits à l'article 107 de cette même loi. 4 Art. 110 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, RLRQ, c. A-13.1.1, r. 1. 5 Art. 642 à 644 C.c.Q. 6 Art. 639 C.c.Q.