La Cible

Mai 2017

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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15 SUCCESSION Afin de contrer ces incertitudes, le professeur Jacques Beaulne a proposé, lors d'un Cours de perfectionnement de la Chambre des notaires du Québec en 2010, un libellé de clause prévoyant un régime de liquidation successorale prolongée au-delà de l'inaptitude et un tout nouveau type d'administration : le régime autonome d'administration prolongée. Régime autonome d'administration prolongée Lorsque le testateur désire assurer l'administration de certains legs en faveur de certaines personnes pendant un temps déterminé sans toutefois prolonger la saisine du liquidateur, il peut créer un régime d'administration autonome 5 . L'administration est confiée non pas au liquidateur successoral, mais à un « administrateur » – qui peut certainement être la même personne que le liquidateur – investi des pouvoirs de pleine administration du bien d'autrui. Ce type de clause tire aussi sa source du libellé des articles 210, 266 al. 1 et 2168 al. 1 C.c.Q., ainsi que des articles 747, 1212 al. 1 et 1299 C.c.Q. Encore ici, le bien appartient pleinement au légataire dès le décès, mais est soumis à l'administration d'un tiers. La nuance, c'est qu'en régime d'administration autonome, l'administrateur commence à agir après que la liquidation est terminée. Les clauses relatives à ce type d'administration semblent avoir été proposées pour la première fois en 2010 6 . Fiscalité de l'administration prolongée La fiscalité de l'administration prolongée a longtemps fait l'objet d'interprétations diverses. Heureusement, une récente interprétation technique de l'Agence du revenu du Canada 7 est venue préciser la situation. On comprend que si le régime d'administration prolongée a pour effet de prolonger la saisine du liquidateur successoral, ce dernier devra continuer de produire une déclaration de revenus pour la fiducie fiscale qu'est la succession pour toute la durée de son administration. En conséquence, les revenus provenant du legs assujetti à cette clause d'administration prolongée pourraient être imposés au taux marginal maximal des particuliers. Par contre, si le régime d'administration est un régime autonome, les revenus devront être imposés directement entre les mains du légataire qui est propriétaire des biens, la responsabilité de l'administrateur se limitant à demander un certificat de décharge à la fin de son administration autonome. Inconvénients par rapport à la fiducie testamentaire Les biens sujets à une administration prolongée appartiennent au légataire. Ainsi, si le légataire décède avant la fin de l'administration, cette dernière cesse et les biens font partie de sa succession. Le testateur initial n'a donc aucun contrôle sur le sort des biens légués au décès du légataire. En outre, même s'ils sont sujets à l'administration d'un tiers, les biens font partie du patrimoine du légataire et sont conséquemment susceptibles d'être saisis par ses créanciers. Même si la fiducie testamentaire demeure le mode privilégié pour léguer des biens à un enfant mineur, la clarification de son traitement fiscal nous amène à envisager l'utilisation de l'administration prolongée pour léguer certains biens qui ne peuvent être légués en fiducie sans perdre certains de leurs avantages, par exemple certains régimes enregistrés. 5 Que certains ont désigné sous le vocable d'administration « post-liquidation » : Caroline MARION, « De l'administration du bien d'autrui avec pleins pouvoirs post-liquidation », Repères, août 2005, EYB2005REP377. 6 Jacques BEAULNE, loc. cit., note 1. 7 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2014-0537691E5, « Administration post mortem », 1 er avril 2016.

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