La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
Issue link: https://digital.carswellmedia.com/i/854860
18 lacible | Août 2017 RETRAITE COMPLEXE, LES OPTIONS DE TRANSFERT ! Jean Valois PI. Fin. Conseiller principal Morneau Shepell ltée Étude de cas Après son changement d'emploi, Diane a reçu un relevé illustrant ses droits au titre du régime de retraite à prestations déterminées (PD) auquel elle participait durant son emploi précédent. Elle doit maintenant choisir entre conserver une rente payable lorsqu'elle sera admissible à la retraite selon les dispositions du régime (la rente différée) ou demander un transfert de la valeur de rachat de cette rente hors du régime. L'histoire d'horreur vécue par un ami de son conjoint qui, suivant de mauvais conseils, avait choisi le transfert même si ce n'était pas dans son intérêt, la rend hésitante. Quelle est la meilleure option pour elle ? Le planificateur financier de Diane lui explique que si elle choisit la rente différée, lorsqu'elle sera admissible à la retraite, le plus souvent dès 55 ans, le régime a l'obligation de lui verser cette rente sa vie durant. Son décès prématuré pourrait réduire la valeur des prestations. Un autre risque rattaché à ce choix est que le régime prenne fin alors que les prestations promises ont une valeur supérieure aux fonds disponibles et que l'employeur, en situation de faillite, est incapable de combler le déficit. Mais si Diane choisit le transfert de la valeur de rachat, une autre décision devra être prise puisque le transfert peut prendre trois formes : • le transfert à un instrument d'épargne- retraite de type « cotisations déterminées » comme le compte de retraite immobilisé (CRI) ou le fonds de revenu viager (FRV) ; • le remplacement de la rente qu'aurait versée le régime PD par une rente achetée auprès d'un assureur ; • le transfert au régime PD d'un nouvel employeur pour obtenir des crédits de rente, mais le régime du nouvel employeur n'a pas d'obligation d'accepter le transfert. Le p l a n i f i c ate u r f i n a n c i e r i n d i q u e q u e ce s trois options sont assorties de conditions très différentes qu'il importe de bien comprendre pour prendre une décision éclairée. Transfert au CRI Si Diane choisit le transfert dans un CRI, les règles fiscales, soit le paragraphe 147.3(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et l'article 8517 du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR), imposent une limite au montant pouvant être transféré en franchise d'impôt. Cette limite est fonction de la rente viagère différée à laquelle le participant au régime PD renonce en se prévalant du transfert et d'un facteur prévu au RIR qui varie selon l'âge du participant. Si la valeur de rachat excède la limite fiscale, l'excédent doit être versé au comptant au participant et constitue un revenu imposable. L'ampleur de la portion excédentaire pourra donc influencer l'éventuel revenu à la retraite puisque même de bons rendements sur la somme à faire fructifier dans le CRI pourraient être insuffisants pour compenser la somme versée à l'impôt lors du transfert. Exemple : Rente annuelle du participant : 10 000 $ Valeur de rachat de la rente : 120 000 $ Somme maximale pouvant être transférée en franchise d'impôt : 10 000 $ X 10 = 100 000 $ Excédent payable au comptant : 20 000 $