La Cible

Août 2017

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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15 SUCCESSION Par ailleurs, il importe de noter que l'acceptation de la succession ne suffit pas pour entraîner la responsabilité de l'héritier aux dettes successorales au-delà de la valeur des biens du défunt. En effet, pour que les héritiers soient tenus au paiement des dettes sur leurs biens personnels, il faut qu'ils enfreignent l'une des quatre règles suivantes : 1- les héritiers décident, d'un commun accord, de liquider la succession sans suivre les règles prescrites pour la liquidation 9 ; 2- les héritiers dispensent le liquidateur de faire un inventaire 10 ; 3- les héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes soit de procéder à l'inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l'inventaire 11 ; 4- les héritiers qui, avant l'inventaire, confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels 12 . Bien que trois de ces quatre dispositions touchent directement à la formalité qu'est la constitution d'un inventaire successoral, la première exigence consiste à respecter à la lettre les règles prescrites par le Code civil du Québec pour la liquidation. Si Diane respecte toutes ces règles, les biens de sa sœur serviront certes à rembourser partiellement la dette, mais elle pourra conserver les biens sans valeur marchande et n'aura pas à assumer personnellement le solde de la dette. 9 Art. 779 C.c.Q. 10 Art. 799 C.c.Q. 11 Art. 800 C.c.Q. 12 Art. 801 C.c.Q.

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