La Cible

Août 2017

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

Issue link: https://digital.carswellmedia.com/i/854860

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 25

14 lacible | Août 2017 SUCCESSION RESPONSABILITÉ AUX DETTES SUCCESSORALES : UN SOUCI ÉVITABLE ! Caroline Marion Notaire, D. Fisc., Pl. Fin. Conseillère senior Trust Banque Nationale Étude de cas Claudette, la sœur de Diane, traîne une dette d'études qu'elle n'arrive pas à rembourser. Or, depuis le 7 juillet 2008, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité 1 prévoit qu'un failli ne peut être libéré d'une dette contractée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale sur l'aide financière aux études tant qu'il ne s'est pas écoulé au moins sept ans 2 depuis la fin des études à temps plein ou à temps partiel. Comme Claudette traîne sa dette depuis plus de sept ans, la faillite pourrait constituer une option pour s'en libérer, mais c'est une option de dernier recours et Claudette estime qu'elle n'en est pas là. Par contre, elle s'interroge à juste titre sur la possibilité que sa succession soit ultimement insolvable. Elle ne voudrait pas léguer de dettes à sa sœur, qu'elle envisage de nommer seule liquidatrice et héritière. Diane consulte son planificateur financier pour connaître l'étendue de la responsabilité des héritiers face aux dettes successorales. D'entrée de jeu, l'article 782 du Code civil du Québec 3 pose le principe de la séparation des patrimoines : « Les biens de l'héritier ne sont employés au paiement des dettes de la succession que dans le seul cas où l'héritier est tenu au paiement de ces dettes au-delà de la valeur des biens qu'il recueille et qu'il y a insuffisance des biens de la succession. » Il s'agit donc de déterminer d'abord qui peut prétendre au titre d'héritier, puis quels sont ces cas où l'héritier peut être tenu au paiement des dettes du défunt au-delà de la valeur des biens qu'il recueille. L a q u a l i t é d u l é g a t a i re t e s t a m e n t a i re e s t déterminante dans l'établissement de qui peut être un héritier. Ainsi, l'article 739 C.c.Q. édicte que le « légataire particulier qui accepte le legs n'est pas un héritier ». À l'opposé, l'article 738 C.c.Q. prévoit : « Le légataire universel ou à titre universel est héritier dès l'ouverture de la succession, pour autant qu'il accepte le legs. » Il en découle que seuls les légataires universels ou à titre universel, pour autant qu'ils acceptent la succession, pourraient être tenus au paiement des dettes successorales à même leurs biens personnels. Il en va de même des héritiers « légaux », c'est-à-dire des personnes susceptibles d'hériter en vertu des dispositions de la loi, en l'absence d'un testament 4 . Au sens du Code civil du Québec, un successible devient un héritier lorsqu'il accepte la succession 5 , soit expressément, soit par des gestes ou des actions qui entraînent une acceptation de la succession 6 . Ainsi, un successible qui renonce validement à la succession du défunt ne devient jamais un héritier et, par conséquent, ne pourra jamais être tenu responsable des dettes successorales. Une renonciation est valide si : 1- le successible n'a posé aucun geste d'acceptation ; 2- la renonciation intervient dans les délais prescrits (généralement six mois suivant le décès, à moins qu'un inventaire ne soit préparé, auquel cas le successible dispose de 60 jours suivant la clôture de l'inventaire) 7 ; 3- la renonciation revêt la forme prescrite (acte notarié ou déclaration judiciaire) 8 . 1 Art. 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (ci- après « L.F.I. »). 2 Cette période peut être de cinq ans dans des cas particuliers : voir art. 178(1.1) L.F.I. 3 L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »). 4 Art. 613 C.c.Q. 5 Art. 632 C.c.Q. 6 Art. 637 à 644 C.c.Q. (nous reviendrons, dans un prochain article, sur les gestes et actions qui peuvent être posés sans entraîner une acceptation de la succession). 7 Art. 632 C.c.Q. 8 Art. 646 C.c.Q.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of La Cible - Août 2017