La Cible

Octobre 2016

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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19 RETRAITE DOSSIER / FEATURE ARTICLE part des droits qui lui est cédée. Cependant, si l'ex- conjoint a ultérieurement un nouveau conjoint, ce nouveau conjoint n'a aucun droit relativement à la part ainsi cédée. Il arrive assez fréquemment qu'un problème surgisse quant à l'exécution du partage parce que les dispositions du jugement ou de l'entente sont incompatibles avec le règlement du régime ou les termes de la loi. À titre d'exemple, un jugement qui stipule que la part de l'ex-conjoint âgé de 58 ans sera transférée à un compte de retraite immobilisé (CRI) peut poser deux problèmes. Plusieurs régimes ne permettent pas le transfert au-delà de l'âge de 55 ans et le CRI n'est pas un instrument de transfert permis par la LNPP ; il aurait plutôt fallu parler de REER immobilisé. Si le participant est à la retraite au moment de la rupture, d'autres éléments doivent être considérés. Le règlement du régime peut prévoir que si la rente versée au participant est de forme réversible et que des droits sont attribués à l'ex-conjoint, la rente peut être révisée de façon à ce que des rentes distinctes soient versées au participant et à l'ex-conjoint, pourvu que la somme des valeurs actuarielles des deux rentes ne soit pas inférieure à celle de la rente réversible. Dans une telle situation, l'ex-conjoint perd son droit à la prestation payable au décès du participant. Si le règlement du régime ne permet pas l'établissement de rentes distinctes, chacun des versements de rente devra généralement être scindé en fonction de la part attribuée à l'ex-conjoint et payé au participant et à l'ex-conjoint. Si le participant décède le premier, l'ex-conjoint recevra la prestation de décès ; dans le cas contraire, le participant récupérera la totalité de sa rente. Le règlement du régime peut aussi prévoir que si la rente versée au participant est de forme réversible et que l'ex-conjoint ne se voit attribuer aucun droit, la rente peut être révisée de façon à ce qu'elle ne soit plus réversible en cas de décès, le tout étant sujet aux termes du jugement ou de l'entente. Conclusion Lors d'une rupture, si un partage des droits du régime de retraite doit être réalisé, il est important que les parties s'assurent de recueillir un maximum de renseignements concernant le régime et de bien comprendre le mode d'évaluation des droits du participant. Un jugement ou une entente rédigée en tenant compte des spécificités du régime permettra d'obtenir les résultats escomptés dans les meilleurs délais.

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