La Cible

Octobre 2016

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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18 lacible | Octobre 2016 RETRAITE LE PARTAGE DES DROITS À LA RUPTURE DE L'UNION DANS UN RÉGIME DE RETRAITE DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE Jean Valois PI. Fin. Conseiller principal Morneau Shepell ltée Étude de cas Delphine travaille pour un transporteur ferroviaire interprovincial et, conséquemment, son régime de retraite est de compétence fédérale. Alors que Clovis et elle tentent de régler les modalités financières de leur divorce, le partage des droits de son régime de retraite est au centre des discussions. Ne sachant pas trop comment régler leur différend, ils décident de demander des clarifications à leur planificateur financier. Le planificateur financier explique que bien que le régime de Delphine soit assujetti à la loi fédérale appelée Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), cette loi prévoit qu'en cas de rupture d'une relation conjugale (divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l'union de fait), les prestations de retraite qui sont normalement visées par la LNPP sont plutôt assujetties au droit provincial des biens en ce qui concerne leur évaluation et leur répartition. Il ajoute que la LNPP n'exige pas que l'administrateur du régime de retraite produise un relevé illustrant la valeur des droits du participant au titre du régime. Il en découle qu'il appartient au promoteur du régime de décider de ce qui sera fourni aux parties lors d'une rupture. Ainsi, certains se limitent à fournir les renseignements et données nécessaires à l'évaluation des droits ; les parties doivent alors retenir les services d'un actuaire indépendant pour établir la valeur des droits du participant. D'autres acceptent de fournir une évaluation des droits ; il faut alors déterminer la méthode selon laquelle l'évaluation sera réalisée. Il est assez fréquent que la méthode retenue soit d'évaluer les droits comme si le régime était de compétence provinciale, selon les dispositions applicables dans la province d'emploi du participant. Pour un travailleur du Québec, l'évaluation sera alors faite selon les règles prévues par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 1 . Une autre pratique assez répandue est d'évaluer les droits comme s'il s'agissait d'une prestation payable à la cessation de participation ; d'autres méthodes peuvent exister. Lorsqu'un jugement émis par la Cour ou une entente entre les parties prévoit le partage des droits au titre du régime, une copie doit en être transmise à l'administrateur avec une demande de procéder au partage. Lorsque l'évaluation a été réalisée par un actuaire indépendant, le rapport de l'actuaire devra aussi être joint à la demande. À la réception de la demande, l'administrateur en informe l'autre partie sauf s'il s'agit d'une demande ou d'une entente conjointe. Il est important de souligner qu'un jugement ou une entente attribuant la totalité des droits du participant à l'ex-conjoint est acceptable, car contrairement à plusieurs lois provinciales qui prévoient une limite de 50 %, la LNPP n'impose aucune limite quant à la part des droits pouvant être attribuée à l'ex-conjoint. À la suite de la demande, l'administrateur doit gérer les prestations conformément aux modalités réglementaires ainsi qu'au jugement ou à l'entente. Selon la LNPP, l'ex-conjoint est réputé avoir participé au régime, sa participation active ayant cessé à la date de cession des droits (par exemple, la date du divorce). De cette participation réputée au régime, il résulte que l'ex-conjoint se verra offrir les mêmes options qu'un participant régulier pour le paiement de la 1 Le surintendant des institutions financières, chargé de l'application de la LNPP, a confirmé que les administrateurs de régimes de retraite fédéraux doivent calculer la valeur des prestations conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario à l'égard des participants résidant dans cette province.

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