La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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14 lacible | Octobre 2016 SUCCESSION AIDE MÉDICALE À MOURIR VERSUS INAPTITUDE Robert Laniel Notaire, DESS Comm., Pl. Fin., DESS Fisc., TEP Conseiller en planification successorale et testamentaire, Services de gestion de patrimoine RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Étude de cas C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. En effet, l'évolution de la médecine moderne, de la société et de ses valeurs a mis en lumière certaines incongruités du Code criminel à l'égard de l'aide médicale à mourir. Auparavant, aux termes du Code criminel, un médecin aidant son patient à mourir aurait pu être inculpé d'homicide, ce que la Cour suprême du Canada a jugé inconstitutionnel dans l'arrêt Carter. La Cour a également obligé le gouvernement fédéral à amender son code criminel selon certains critères. Le Québec, qui avait déjà amorcé une profonde réflexion sur le sujet et face à un consensus rarement atteint, a fait bande à part et est allé de l'avant en se dotant d'une législation qui inspirera, dans une certaine mesure, le législateur fédéral. La Loi concernant les soins de fin de vie, qui comporte un volet sur l'aide médicale à mourir, est entrée en vigueur le 10 décembre 2015. Pour obtenir l'aide médicale à mourir, il faut : • être assuré au sens de la Loi sur l'assurance maladie ; • être majeur ; • être apte à consentir à des soins ; • être en fin de vie ; • être atteint d'une maladie grave et incurable ; • se trouver dans une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités ; et • é p ro u ve r d e s s o u f f ra n c e s p h ys i q u e s o u psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne juge tolérables. La personne, une fois qualifiée, devra faire une demande en suivant les formalités prévues dans la loi. Ces dernières ne feront pas l'objet de cet article. La Loi concernant les soins de fin de vie comporte également un volet sur les soins palliatifs et un autre sur les directives médicales anticipées. Contrairement à l'aide médicale à mourir, qui requiert l'aptitude du patient, les mesures concernant les soins de fin de vie pourront être traitées dans le cadre d'une planification en prévision de l'inaptitude et s'appliquer une fois le patient devenu inapte. Dans une telle éventualité, en cas d'inaptitude d'un patient, une autre personne pourra consentir à sa place à certains traitements ou encore les refuser. L'expression de volontés concernant les soins de fin de vie, souvent désignées sous le vocable de « testament biologique », peut prendre plusieurs formes. Bien qu'il soit permis que de telles volontés soient exprimées verbalement aux proches, un tel moyen est plus litigieux et plus facilement contestable, particulièrement en cas de mésentente à ce sujet parmi les proches. Autrement, on pourrait exprimer ses volontés de l'une ou l'autre des manières suivantes : • l'enregistrement d'une vidéo serait acceptable ( p re n ez n o te p a r a i l l e u r s q u e ce m oye n , tout comme les instructions verbales, n'est aucunement reconnu en matière testamentaire) ; • dans un simple document daté et signé ; • dans un formulaire intitulé « Niveau d'intervention médicale » après discussion avec le médecin et qui sera déposé au dossier médical ; et • dans le cadre d'un mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude (notarié ou devant témoins) au mandataire à la personne y étant nommée. Bien entendu, le médecin est au centre de ce débat et il faudra aussi que la condition médicale de la personne justifie le recours à telle ou telle solution.