La Cible

Octobre 2016

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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10 lacible | Octobre 2016 FISCALITÉ FIDUCIE EXCLUSIVE AU CONJOINT : LES NOUVELLES RÈGLES Hélène Marquis LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP Directrice régionale Planification fiscale et successorale Gestion privée de portefeuille CIBC inc. Étude de cas L'adoption du projet de loi C-43 1 le 16 décembre 2014 a permis de concrétiser plusieurs des propositions discutées lors des consultations menées par le ministre des Finances du Canada au sujet des règles fiscales applicables aux successions et aux fiducies testamentaires. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2016. Arnaud se questionne sur l'opportunité de créer dans son testament une fiducie exclusive au profit du conjoint au bénéfice de Delphine. Les changements apportés, même s'ils rendent les fiducies viagères moins intéressantes comme outil de planification fiscale, ne signifient pas pour autant qu'il n'est plus opportun d'y recourir, particulièrement pour les familles recomposées. La fiducie testamentaire exclusive au profit du conjoint Rappelons brièvement les principales caractéristiques d'une fiducie testamentaire exclusive au conjoint. Il s'agit d'une fiducie résidant au Canada qui a commencé à exister au jour du décès et en raison du décès, d'un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant le décès 2 , et à laquelle est transféré ou distribué un bien du contribuable décédé. D'une part, seul l'époux ou le conjoint de fait du décédé a droit, sa vie durant, à tous les revenus de la fiducie et personne d'autre que l'époux ou le conjoint de fait survivant ne peut avant le décès de ce dernier, recevoir ou obtenir l'usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie 3 . Lorsque ces conditions sont remplies, le bien est transféré au coût, ce qui permet de continuer à différer le gain en capital réalisé jusqu'à ce que la fiducie en dispose ou que le conjoint bénéficiaire décède. Les impôts latents devront alors être acquittés. Il est à noter que la règle de la disposition présumée à la date du 21 e anniversaire de la fiducie ne s'applique pas à la fiducie exclusive au conjoint 4 . La bénéficiaire ultime de cette fiducie sera la fille d'Arnaud, qui recevra les actifs après le décès de Delphine, en mains propres ou par le biais d'une autre fiducie en sa faveur. Les biens pouvant être transférés à la fiducie À quelques exceptions près, tous les biens en immobilisation appartenant au décédé peuvent être transférés au coût au conjoint ou à la fiducie exclusive. Ainsi, la résidence principale, le chalet, les actions de société privée, les immeubles locatifs et le portefeuille de placement peuvent bénéficier de ce traitement. Il convient toutefois de faire attention à certaines situations. La loi ne permet pas le transfert des régimes enregistrés comme les REER et les FERR à une fiducie. Toutefois, ces biens, même s'ils ne sont pas des biens en immobilisation, peuvent aussi être transférés sans impact fiscal immédiat 5 au conjoint ou à un bénéficiaire à charge qui se qualifie. Il est donc nécessaire que les termes du testament prévoient des dispositions spécifiques comme un legs particulier à charge de payer les impôts ou un legs universel permettant au liquidateur de faire certains choix fiscaux avantageux. Il en est de même pour le CELI, quoique les règles du transfert soient différentes 6 . Malheureusement, le transfert de ces régimes (REER / FERR) aux enfants nés d'une première union réside entièrement sur la bonne foi du conjoint survivant. Il faut aussi porter une attention particulière aux polices d'assurance vie non entièrement libérées, souvent acquises pour payer les impôts latents au deuxième décès. L'Agence du revenu du Canada (ARC) a répété à plusieurs reprises que la détention et le paiement des primes d'une police d'assurance vie par une fiducie exclusive au conjoint auraient pour effet de contaminer cette dernière 7 . Dans ces circonstances, la fiducie ne serait plus admissible au transfert direct en franchise d'impôt et serait soumise à la disposition réputée au 21 e anniversaire. 1 Loi n o 2 sur le plan économique de 2014, L.C. 2014, ch. 39. 2 Par. 108(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (4 e suppl.) (« L.I.R. »). 3 Al. 70(6)b) L.I.R. 4 Al. 104(4)a)(i) L.I.R. 5 Par. 146(1) L.I.R. (« remboursement de primes ») ; par. 146.3(1) L.I.R. (« prestation désignée »). 6 Par. 146.2(9), (10) et (11) L.I.R. 7 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Interprétations techniques 2006- 0174041C6, 2006-185551C6, 2010-035846E5, 2012-0435691C6, 2012- 0435681C6, 2012-0435701C6 et 2012-0453121C6.

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