La Cible

Octobre 2016

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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11 FISCALITÉ Le défunt devrait donc s'imposer sur le gain en capital réalisé au décès sans autre possibilité d'allègement fiscal. Les règles fiscales applicables après le 1 er janvier 2016 À partir de cette date, seules les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs (SAITP) 8 et les fiducies admissibles pour personnes handicapées (FAPH) continueront à bénéficier du traitement fiscal avantageux autrefois disponible aux successions et aux fiducies testamentaires. Ces avantages étaient entre autres : - les taux d'impôt progressifs ; - le choix d'une année fiscale autre que l'année civile se terminant le 31 décembre ; - le droit à l'exemption de 40 000 $ dans le calcul de l'exemption de base de l'impôt minimum de remplacement ; et - l'absence d'obligation de verser des acomptes provisionnels. Pour les SAITP, cet avantage est limité à une période se terminant 36 mois après le décès. Cela signifie qu'à la fin de cette période, la succession aura deux fins d'année fiscale, dont une obligatoirement le 31 décembre. La fiducie exclusive au bénéfice du conjoint après le 1 er janvier 2016 La loi prévoit qu'il ne peut y avoir qu'une seule SAITP. La fiducie exclusive au conjoint commencera à exister au moment du décès. Le transfert de biens à la fiducie avant la fin de la période de 36 mois fera en sorte que le bien transféré et les revenus générés dans la fiducie ne feront plus partie de la succession 9 . Ils seront donc imposés au taux marginal maximum se situant à plus de 50 % au Québec. Les nouvelles règles empêchent aussi l'utilisation des techniques de fractionnement de revenu, en obligeant à ce que le revenu de la fiducie soit égal à zéro avant de permettre l'imposition dans les mains du bénéficiaire 10 . Enfin, le transfert des actions de la société d'Arnaud à la fiducie au bénéfice du conjoint amènerait aussi l'obligation de prévoir l'utilisation de techniques de planification post mortem comme le « pipeline » pour contrecarrer les possibilités de double imposition. Dans ce cas précis, comme Arnaud a un associé qui semble être un tiers non lié, il serait prudent de signer une convention d'actionnaires prévoyant l'achat ou le rachat des actions au décès et de faire souscrire par la société une police d'assurance à cette fin. La loi telle qu'adoptée prévoit d'autres mesures pénalisantes, particulièrement pour les familles recomposées, en faisant reposer sur la succession du bénéficiaire viager le fardeau des impôts latents créés par l'accroissement de la valeur des actifs de la fiducie. Cela revient à faire payer par la succession de Delphine les impôts sur les biens transférés à la fille d'Arnaud, au lieu d'imposer la fiducie exclusive au conjoint 11 . Heureusement, une lettre de confort a été émise en 2015 pour corriger cette situation, mais les modifications législatives ne sont pas encore concrétisées. Conclusion Il est évident qu'une fiducie exclusive au conjoint n'a pas qu'une utilité fiscale. La volonté d'Arnaud de permettre à Delphine de profiter des revenus de la fiducie sa vie durant tout en protégeant son patrimoine pour sa fille après le décès de sa conjointe est tout à fait justifiée. Le seul outil disponible pour accomplir cette volonté efficacement demeure la fiducie. Les clauses du testament d'Arnaud devront être rédigées soigneusement de façon à limiter les conséquences fiscales moins désirables. 8 Par. 248(1) L.I.R. (« succession assujettie à l'imposition à taux progressifs »). 9 Table Ronde STEP Canada 2016, – Question 1 b). 10 Par. 104(13.3) L.I.R. 11 « Estate donations and life interest trusts », ministère des Finances du Canada, Lettre de confort, 16 novembre 2016,

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