La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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20 lacible | Mai 2016 DOSSIER disponible aux fins d'investissement serait alors de 2 225 465 $. Ce montant réinvesti à un rendement de 3 % procurerait un revenu de 66 764 $ et à 4 %, un revenu d'un peu plus de 89 000 $. Le résultat final nous donne une baisse de revenu significative. Dans le cadre d'une planification successorale, il serait opportun de s'interroger sur l'impact fiscal des biens dont on disposera à la suite d'un décès. Dans de telles circonstances, dans la mesure où la décision de vendre serait prise dans le cadre du règlement de la succession, on pourrait examiner s'il ne serait pas plus avantageux de renoncer au roulement entre conjoints afin d'imposer le défunt sur la disposition réputée. Par exemple, ceci pourrait s'avérer avantageux si la personne est décédée en début d'année, alors que peu de revenus ont été gagnés, permettant ainsi de bénéficier de ses plus faibles tranches d'imposition. La présence de pertes en capital inutilisées au décès pourrait également inciter à renoncer au roulement. Un autre exemple est celui des entrepreneurs qui sont souvent soumis à une convention d'actionnaires les obligeant à vendre leurs actions à leurs partenaires. Généralement, on retrouve une clause d'achat-vente irrévocable à laquelle les actionnaires ont consenti et dont l'effet est suspendu jusqu'au décès d'un actionnaire. Ainsi, au moment d'un tel décès, les actionnaires survivants ont l'obligation de faire l'acquisition des actions de l'actionnaire décédé au prix déterminé dans la convention et les ayants droit de l'actionnaire sont tenus de les vendre pour tel prix. Dans ce contexte, le conjoint de l'actionnaire décédé ne fait pas l'acquisition irrévocable des actions. En quelque sorte, il n'hérite pas vraiment des actions, mais de l'obligation de les vendre pour le prix déterminé à la convention qui lie sa succession. Conséquemment, l'absence de roulement aura pour effet que le gain en capital sur ces actions sera assumé par le défunt dans sa dernière déclaration de revenus. Évidemment, si les conditions sont remplies et que les actions de société privée se qualifient d'actions admissibles de petite entreprise (AAPE), il serait possible pour le liquidateur de la succession de réclamer la portion inutilisée de l'exonération de gain en capital dans la mesure où elle n'aurait pas été utilisée du vivant. L'exonération permise à vie s'élève actuellement à 813 600 $ et si toutes les conditions sont réunies, elle diminue le gain en capital d'autant. Encore faut-il que la transaction réalisée aux termes de la convention corresponde LE ROULEMENT ENTRE CONJOINTS : OUI, MAIS… Dans le cadre d'une planification successorale, on tient souvent pour acquis que le transfert de biens entre conjoints se fera sans impact fiscal (communément appelé « roulement ») et on perd de vue que cela ne s'opère pas sans restrictions. En fait, en examinant les règles applicables, on constate qu'un tel roulement ne s'applique que lorsqu'un même bien passe d'un conjoint à un autre et que ce dernier en fait l'acquisition irrévocable. Le roulement au conjoint est automatique, cependant ce n'est pas nécessairement toujours la meilleure option. Parfois, il est rendu impossible à cause de conventions liant la succession. Même si le roulement a lieu au moment du décès, il se peut que par la suite, le conjoint survivant ne puisse ou ne souhaite plus conserver le bien, pour toutes sortes de raisons. La disposition qu'il en fera entraînera son lot de conséquences fiscales qu'il faut bien évaluer. Prenons l'exemple d'une propriété à revenu évaluée à 3 000 000 $ sans aucune hypothèque et qui rapporte 150 000 $ par année, une fois les dépenses d'exploitation assumées. Quelles seraient les conséquences fiscales si le conjoint survivant ne se sentait plus capable de gérer un tel bien et souhaitait s'en débarrasser ? Sur le plan fiscal, le prix de base rajusté du bien (PBR) est de 500 000 $ (400 000 $ pour la bâtisse et 100 000 $ pour le terrain) et la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) est de 100 000 $. Une disposition de ce bien entraînerait à la fois un gain en capital sur la plus-value (3 000 000 $ - 500 000 $), dont la moitié est imposable, et une récupération d'amortissement (400 000 $ - 100 000 $) qui est pleinement imposable. Au taux marginal maximum de 2015, la transaction entraînerait un fardeau fiscal de 775 465 $. Le solde Robert Laniel Notaire, DESS Comm., Pl. Fin., DESS Fisc., TEP Conseiller en planification successorale et testamentaire, Services de gestion de patrimoine RBC Dominion valeurs mobilières Inc.