24
lacible | Mai 2022
15 Supra, note 12.
16 Art. 2649 C.c.Q.
17 Art. 696, al. 2(2) du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 et supra, note 13,
par. 70. Les créanciers postérieurs à la donation peuvent saisir le bien légué sous
condition d'insaisissabilité avec la permission du tribunal et pour la proportion
qu'il détermine. De plus, le fait d'hypothéquer un bien donné sous condition
d'insaisissabilité constitue une renonciation tacite à l'insaisissabilité.
18 Afin d'éviter que les règles d'attribution entre conjoints s'appliquent, une
proportion de 50 % est de mise.
Lecture complémentaire :
Caroline MARION, « Le sort des donations par contrat de mariage en cas de divorce ou de décès »,
La Cible, mai 2013, p. 14 ; en ligne : .
ASPECTS LÉGAUX ET SUCCESSION
On peut aussi utiliser le contrat de mariage pour
prévoir des planifications fiscales, notamment
celle de décider quelle résidence constituera la
résidence principale aux fins de l'exemption fiscale,
dans les cas où chacun des conjoints en possède
une pour les années antérieures à un divorce
15
.
L'insaisissabilité peut également être un motif
déterminant pour un couple d'opter pour des
donations par contrat de mariage. L'insaisissabilité
étant une exception, elle est permise dans un acte à
titre gratuit, mais doit être temporaire et justifiée
16
.
Les donations entre vifs de biens meubles, souvent
prévues dans un contrat de mariage, justifient une
telle clause d'insaisissabilité. En cas de faillite de
l'un des époux, les meubles seraient ainsi protégés
à l'encontre des créanciers.
Voilà une solution intéressante pour Stéphanie,
qui possède quelques trésors qui appartiennent à
sa famille depuis quatre générations et qui désire
perpétuer un tel transfert en faveur de ses enfants.
Cette dernière aurait tout avantage à prévoir dans
son contrat de mariage une donation entre vifs
insaisissable, dont le terme est le décès, de même
qu'une donation à cause de mort, insaisissable et
irrévocable, en faveur de ses enfants actuels et
à venir. Ainsi, ces biens devraient être protégés
contre les créanciers, et il ne lui serait pas possible
de modifier le tout par testament.
Tel pourrait également être le cas d'un immeuble
que le couple veut protéger à l'encontre des
créanciers. De préférence, un tel immeuble
devrait être exempt de dettes, puisque les
créanciers antérieurs pourraient s'y opposer, et
cette insaisissabilité ne s'appliquerait pas aux
créanciers postérieurs
17
. Ainsi, une donation entre
vifs d'un immeuble en faveur du conjoint marié,
dans un contrat de mariage, avec stipulation
d'insaisissabilité, pourrait protéger cet immeuble
à l'encontre des créanciers.
Rien n'empêcherait la donation de droits indivis
dans un immeuble. Par exemple, si Stéphanie
et Maxime désirent éventuellement s'acheter
une résidence commune, ou encore s'ils sont
actionnaires en parts égales
18
d'une société de
gestion qui détient des placements importants,
ils pourraient se donner mutuellement leurs droits
indivis de ces biens, par une donation entre vifs
dans un contrat de mariage, avec la stipulation
d'insaisissabilité. Bien entendu, la remarque au
sujet des créanciers s'applique toujours. Une telle
planification pourrait protéger ce patrimoine à
l'encontre de créanciers au moyen d'un simple
acte notarié.
C e n e s o n t l à q u e q u e l q u e s exe m p l e s d e
planification entourant les contrats de mariage,
lesquels ne sont limités que par les dispositions
impératives de la loi et de l'ordre public. Peut-être
vaudrait-il la peine de les considérer comme outil
de planification financière pour les gens mariés ou
unis civilement ?