La Cible

Mai 2022

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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24 lacible | Mai 2022 15 Supra, note 12. 16 Art. 2649 C.c.Q. 17 Art. 696, al. 2(2) du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 et supra, note 13, par. 70. Les créanciers postérieurs à la donation peuvent saisir le bien légué sous condition d'insaisissabilité avec la permission du tribunal et pour la proportion qu'il détermine. De plus, le fait d'hypothéquer un bien donné sous condition d'insaisissabilité constitue une renonciation tacite à l'insaisissabilité. 18 Afin d'éviter que les règles d'attribution entre conjoints s'appliquent, une proportion de 50 % est de mise. Lecture complémentaire : Caroline MARION, « Le sort des donations par contrat de mariage en cas de divorce ou de décès », La Cible, mai 2013, p. 14 ; en ligne : . ASPECTS LÉGAUX ET SUCCESSION On peut aussi utiliser le contrat de mariage pour prévoir des planifications fiscales, notamment celle de décider quelle résidence constituera la résidence principale aux fins de l'exemption fiscale, dans les cas où chacun des conjoints en possède une pour les années antérieures à un divorce 15 . L'insaisissabilité peut également être un motif déterminant pour un couple d'opter pour des donations par contrat de mariage. L'insaisissabilité étant une exception, elle est permise dans un acte à titre gratuit, mais doit être temporaire et justifiée 16 . Les donations entre vifs de biens meubles, souvent prévues dans un contrat de mariage, justifient une telle clause d'insaisissabilité. En cas de faillite de l'un des époux, les meubles seraient ainsi protégés à l'encontre des créanciers. Voilà une solution intéressante pour Stéphanie, qui possède quelques trésors qui appartiennent à sa famille depuis quatre générations et qui désire perpétuer un tel transfert en faveur de ses enfants. Cette dernière aurait tout avantage à prévoir dans son contrat de mariage une donation entre vifs insaisissable, dont le terme est le décès, de même qu'une donation à cause de mort, insaisissable et irrévocable, en faveur de ses enfants actuels et à venir. Ainsi, ces biens devraient être protégés contre les créanciers, et il ne lui serait pas possible de modifier le tout par testament. Tel pourrait également être le cas d'un immeuble que le couple veut protéger à l'encontre des créanciers. De préférence, un tel immeuble devrait être exempt de dettes, puisque les créanciers antérieurs pourraient s'y opposer, et cette insaisissabilité ne s'appliquerait pas aux créanciers postérieurs 17 . Ainsi, une donation entre vifs d'un immeuble en faveur du conjoint marié, dans un contrat de mariage, avec stipulation d'insaisissabilité, pourrait protéger cet immeuble à l'encontre des créanciers. Rien n'empêcherait la donation de droits indivis dans un immeuble. Par exemple, si Stéphanie et Maxime désirent éventuellement s'acheter une résidence commune, ou encore s'ils sont actionnaires en parts égales 18 d'une société de gestion qui détient des placements importants, ils pourraient se donner mutuellement leurs droits indivis de ces biens, par une donation entre vifs dans un contrat de mariage, avec la stipulation d'insaisissabilité. Bien entendu, la remarque au sujet des créanciers s'applique toujours. Une telle planification pourrait protéger ce patrimoine à l'encontre de créanciers au moyen d'un simple acte notarié. C e n e s o n t l à q u e q u e l q u e s exe m p l e s d e planification entourant les contrats de mariage, lesquels ne sont limités que par les dispositions impératives de la loi et de l'ordre public. Peut-être vaudrait-il la peine de les considérer comme outil de planification financière pour les gens mariés ou unis civilement ?

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