La Cible

Mai 2022

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

Issue link: https://digital.carswellmedia.com/i/1466835

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 35

22 lacible | Mai 2022 LES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE, UN OUTIL DE PLANIFICATION FINANCIÈRE À REDÉCOUVRIR ? Jacinthe Faucher D. Fisc., Pl. Fin., LL. B., D.D.N. Planificatrice financière Fonds FMOQ inc. Étude de cas Stéphanie et Maxime ont décidé de convoler en justes noces. Leur mariage à venir entraîne plusieurs considérations, notamment au regard de leur planification financière 1 . Tout d'abord, ils devront décider pour quel régime matrimonial ils opteront. Pour ce faire, ils devraient consulter leur notaire ou leur conseiller juridique, afin de discuter des différents régimes et, plus particulièrement, pour choisir entre la séparation de biens et la société d'acquêts. La société d'acquêts est le régime légal en vigueur depuis juillet 1970 pour tous les gens mariés sans contrat de mariage 2 . La rédaction d'un contrat de mariage permet de choisir un autre régime, souvent la séparation de biens. Notez qu'il est possible d'opter pour le régime de la société d'acquêts dans un contrat de mariage. Pourquoi rédiger un contrat de mariage si on opte pour la société d'acquêts ? Parce qu'il est permis de faire, par contrat de mariage, toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l'ordre public 3 . Les donations font souvent partie d'un contrat de mariage, qu'elles soient entre vifs ou encore à cause de mort. Notez que ces donations ne sont valides que si le contrat de mariage prend effet 4 . Il est également possible de modifier des donations consenties dans un contrat de mariage, autant entre vifs qu'à cause de mort, même si elles sont irrévocables. Il faut cependant que tous les intéressés y consentent 5 . La forme exigée d'un contrat de mariage, qu'il soit fait avant ou après le mariage, est un acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue 6 . Toute personne peut faire une donation entre vifs dans un contrat de mariage, alors que les donations à cause de mort ne peuvent être faites que par les époux ou futurs époux et leurs enfants (respectifs et communs, vivants ou à naître). Par contre, seuls les époux et leurs enfants (respectifs et communs, vivants ou à naître) peuvent recevoir ces donations, qu'elles soient faites entre vifs ou à cause de mort 7 . Ainsi, l'oncle de Maxime pourrait très bien faire une donation entre vifs par contrat de mariage à son neveu ou à ses enfants à venir dans le contrat de mariage de Maxime et Stéphanie, mais la mère de Stéphanie, en l'occurrence Sylvie, ne pourrait utiliser le contrat de mariage pour léguer son condo en Floride à sa fille à son décès. La qualification de la donation prend donc toute son importance. D'ailleurs, les tribunaux ont eu à maintes reprises à qualifier une donation consentie dans un contrat de mariage, pour déterminer s'il s'agissait d'une donation entre vifs ou à cause de mort. Les différences peuvent se résumer comme suit : La donation la plus courante contenue dans un contrat de mariage est sans aucun doute la donation de l'universalité de nos biens ou d'une partie de ceux-ci au survivant du couple ; cette donation est communément appelée l'institution contractuelle. Cette donation s'assimile quelque peu à un testament, dans sa forme la plus simple, en ce sens que les époux se donnent mutuellement tous leurs biens au premier décès de l'un d'eux. Contrairement à un testament qui se doit d'être rédigé individuellement (et non conjointement), une telle clause permet une donation mutuelle. De préférence, cette donation devrait être révocable, afin qu'éventuellement les époux puissent rédiger leur testament. 1 Veuillez noter que ces règles s'appliquent intégralement aux couples unis civilement, en y faisant les adaptations nécessaires (art. 521.8 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »)). 2 Art. 432 C.c.Q. 3 Art. 431 C.c.Q. 4 Art. 1839, al. 2 C.c.Q. 5 Art. 438, al. 2 C.c.Q. Un créancier qui en subirait un préjudice pourrait les faire déclarer inopposables à son égard, dans l'année où il a eu la connaissance de la modification. Art 438, al. 3 C.c.Q. 6 Art. 440 C.c.Q. 7 Art. 1840 C.c.Q. ASPECTS LÉGAUX ET SUCCESSION

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of La Cible - Mai 2022