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lacible | Août 2021
RETRAITE
Lecture complémentaire :
Racine St-Pierre et Desjardins, 2016 QCTA 398 ; en ligne : .
DOSSIER / FEATURE ARTICLE
Dans son jugement, après évaluation des différents
éléments de preuve présentés par les parties, le
juge Ruel reconnaît la qualité de conjointe de
madame Marois aux fins du Régime de retraite
du personnel de l'Université Laval. Il convient
de noter que les conclusions de ce jugement ne
s'appliquent pas nécessairement au RREGOP,
puisque ses critères de reconnaissance du conjoint
de fait précisent que les parties doivent avoir
maritalement résidé ensemble.
Le planificateur financier souligne qu'il sera
important pour Sébastien de bien connaître les
règles applicables à son régime de retraite et d'être
conscient des différentes positions susceptibles
d'être adoptées par l'administrateur du régime de
retraite.
L'administrateur pourrait décider qu'il est essentiel
que le participant et son conjoint de fait cohabitent
depuis au moins trois ans (ou un an, selon le cas)
pour qu'il y ait véritablement vie maritale. En
d'autres mots, l'administrateur du régime pourrait
décider de faire fi des six autres facteurs identifiés
par le juge Ruel et repris par la suite dans d'autres
jugements, avec le risque que le participant
conteste la décision devant le tribunal et ait gain
de cause.
L'administrateur pourrait aussi choisir de prendre
acte de la jurisprudence pour déterminer si
un participant et son conjoint de fait vivent
effectivement ensemble maritalement. Ainsi,
il pourrait tenir compte de la cohabitation, qui
constitue un indice fort de la présence d'une
relation maritale, mais s'ils cohabitent depuis moins
de trois ans (ou un an, selon le cas), il pourrait aussi
tenir compte des six autres facteurs identifiés
par le juge Ruel. Dans ce cas, si sa relation avec
Stéphanie dure plus de trois ans, mais qu'ils n'ont
pas cohabité pendant trois ans, cela ne signifiera
pas nécessairement que Stéphanie ne se qualifierait
pas comme sa conjointe aux fins du régime de
retraite et qu'elle ne serait pas admissible à recevoir
la prestation qui serait payable advenant son décès.