La Cible

Aout 2021

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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26 lacible | Août 2021 RETRAITE Lecture complémentaire : Racine St-Pierre et Desjardins, 2016 QCTA 398 ; en ligne : . DOSSIER / FEATURE ARTICLE Dans son jugement, après évaluation des différents éléments de preuve présentés par les parties, le juge Ruel reconnaît la qualité de conjointe de madame Marois aux fins du Régime de retraite du personnel de l'Université Laval. Il convient de noter que les conclusions de ce jugement ne s'appliquent pas nécessairement au RREGOP, puisque ses critères de reconnaissance du conjoint de fait précisent que les parties doivent avoir maritalement résidé ensemble. Le planificateur financier souligne qu'il sera important pour Sébastien de bien connaître les règles applicables à son régime de retraite et d'être conscient des différentes positions susceptibles d'être adoptées par l'administrateur du régime de retraite. L'administrateur pourrait décider qu'il est essentiel que le participant et son conjoint de fait cohabitent depuis au moins trois ans (ou un an, selon le cas) pour qu'il y ait véritablement vie maritale. En d'autres mots, l'administrateur du régime pourrait décider de faire fi des six autres facteurs identifiés par le juge Ruel et repris par la suite dans d'autres jugements, avec le risque que le participant conteste la décision devant le tribunal et ait gain de cause. L'administrateur pourrait aussi choisir de prendre acte de la jurisprudence pour déterminer si un participant et son conjoint de fait vivent effectivement ensemble maritalement. Ainsi, il pourrait tenir compte de la cohabitation, qui constitue un indice fort de la présence d'une relation maritale, mais s'ils cohabitent depuis moins de trois ans (ou un an, selon le cas), il pourrait aussi tenir compte des six autres facteurs identifiés par le juge Ruel. Dans ce cas, si sa relation avec Stéphanie dure plus de trois ans, mais qu'ils n'ont pas cohabité pendant trois ans, cela ne signifiera pas nécessairement que Stéphanie ne se qualifierait pas comme sa conjointe aux fins du régime de retraite et qu'elle ne serait pas admissible à recevoir la prestation qui serait payable advenant son décès.

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