La Cible

Aout 2021

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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25 RETRAITE puisse se qualifier à titre de conjoint. Sébastien et Stéphanie étant dans cette situation, il convient de se demander, qu'entend-on exactement par « vie maritale » ou « avoir résidé maritalement » ? Po u r te n te r d e r é p o n d re à l a q u e st i o n , l e planificateur financier revient à la définition de la Loi RCR et fait appel à une cause portée au tribunal. Concept de vie maritale : critères traditionnels Il faut remarquer que la Loi RCR ne donne pas de définition de ce qu'est la vie maritale. Pour savoir exactement en quoi consiste la vie maritale, il faut se tourner vers la jurisprudence. Celle-ci a très longtemps retenu deux critères principaux pour déterminer s'il y avait vie maritale entre deux personnes disant former un couple : la cohabitation et le secours mutuel. La jurisprudence a également co n s i d é r é q u e l a co m m u n e re n o m m é e o u représentation publique à titre de conjoints pouvait constituer un critère accessoire, sans pour autant que ce dernier critère soit déterminant. Les tribunaux ont reconnu que la cohabitation ne requiert pas que le couple vive continuellement sous le même toit et qu'il faut plutôt considérer ce critère en fonction des obligations et des contingences de la vie moderne et particulières au couple. La jurisprudence souligne aussi qu'une vie maritale ne peut se concevoir sans une intention de faire vie commune, laquelle se traduit par le secours mutuel, c'est-à-dire le soutien affectif et le partage des tâches et des responsabilités 1 . Concept de vie maritale : jurisprudence récente Dans l'affaire Comité de retraite du régime de retraite du personnel de l'Université Laval c. Marois 2 , s'appuyant principalement sur l'absence de cohabitation, le Comité de retraite estimait que M me Marois ne vivait pas maritalement avec le participant, M. Leblanc, et a déposé une demande en jugement déclaratoire cherchant à lui nier la qualité de conjoint. Dans son jugement rendu le 1 er décembre 2016, le juge Simon Ruel de la Cour supérieure du Québec apporte certaines précisions concernant la notion de « cohabitation ». Du même coup, la décision du juge Ruel dans cette affaire ajoute de nouveaux critères à prendre en considération pour déterminer si une relation se qualifie ou non de vie maritale. 1 Auger c. Comité de retraite du régime de retraite de l'Université de Montréal, 2001 CanLII 24617 ; en ligne : . 2 Comité de retraite du régime de retraite du personnel de l'Université Laval c. Marois, 2016 QCCS 5890, en ligne : . P o u r l e j u g e R u e l , l a n o t i o n m o d e r n e d e cohabitation ne signifie pas nécessairement le fait d'avoir une résidence commune. Citant la Cour suprême du Canada dans une autre affaire, le juge Ruel indique ce qui suit (par. 66) : [La « cohabitation »] n'est pas synonyme de corésidence. Deux personnes peuvent cohabiter même si elles ne vivent pas sous le même toit et, inversement, elles peuvent ne pas cohabiter au sens où il faut l'entendre même si elles vivent sous le même toit. Pour le juge Ruel, il faut plutôt retenir le concept plus large de « communauté de vie », ou de « projet commun de vie », comme idée à la base de la vie maritale. Dans cette optique, l'évaluation de la notion de vie maritale est une question de contexte et le juge Ruel indique donc que, bien que les trois critères fondamentaux de la cohabitation, du soutien mutuel et de la représentation publique restent pertinents, la décision de savoir si deux personnes vivent maritalement devrait être basée sur un ensemble plus large de facteurs contextuels. Pour le juge Ruel, les différents facteurs à prendre en considération incluent notamment (par. 68) : 1. l'existence d'un projet commun de vie entre les parties ; 2. l'attachement, le soutien affectif et le secours mutuel ; 3. la mise en commun ou le partage des revenus, des actifs ou des dépenses ; 4. la cohabitation des parties ; 5. le partage d'intérêts communs, la vie sociale, les loisirs et les sorties ; 6. la durée, la continuité et la stabilité de la relation ; 7. la notoriété de la vie commune. Finalement, le juge Ruel indique que même si la cohabitation constitue un indice fort de la présence d'une relation maritale, à son avis, aucun de ces sept facteurs n'a préséance. Cependant, il doit exister une preuve prépondérante d'un faisceau suffisamment important d'éléments convergents pour qu'une union puisse être qualifiée de maritale. Ainsi, si le participant et son conjoint de fait ne cohabitent pas depuis au moins trois ans, il n'est pas nécessaire que les six autres facteurs soient tous satisfaits, mais il faut alors qu'un certain nombre de ceux-ci soient réunis pour convaincre l'administrateur du régime de retraite que le participant et son conjoint de fait vivent maritalement depuis au moins trois ans.

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