La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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25 RETRAITE DE NOUVELLES NORMES DE PRATIQUE PROMULGUÉES PAR L'INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES Jean Valois PI. Fin. Conseiller principal Morneau Shepell ltée Étude de cas Dans ses réflexions sur les conséquences de divorcer de Romain, Farah s'inquiète de l'impact que le divorce pourrait avoir sur ce qu'elle a accumulé dans le régime de retraite offert par son employeur. Non seulement elle sait que ses droits au titre du régime sont sujets à un partage, mais elle a aussi appris que de nouvelles normes actuarielles s'appliquent pour le calcul des valeurs de transfert. Son planificateur financier pourra sans doute l'aider à y voir plus clair. Le planificateur financier de Farah lui confirme que de nouvelles normes actuarielles sont effectivement en vigueur depuis le 1 er décembre 2020, soit quatre mois plus tard que prévu initialement. Ce qu'il explique vise les régimes à prestations déterminées et, dans le cas des partages en cas de rupture d'union, ceux dont la méthode d'évaluation en cas de partage n'est pas autrement déterminée par une loi. Ces normes s'appliquent au calcul des valeurs actualisées lorsque, à la suite du décès d'un participant ou de la cessation de sa participation active au régime, un montant forfaitaire est versé par le régime en remplacement d'une rente immédiate ou différée. Les nouvelles normes amènent une modification significative à la méthode de calcul des valeurs actualisées, ce que Farah appelle les valeurs de transfert, ainsi que plusieurs changements de nature technique. La détermination des valeurs actualisées Une consultation auprès d'actuaires a révélé que de calculer la valeur actualisée en supposant que le participant choisirait toujours de demander le paiement de sa rente à l'âge qui en maximiserait la valeur créait un biais en faveur du participant ne reflétant possiblement pas la réalité. En effet, un participant peut très bien préférer reporter le début du versement de sa rente à la date à laquelle sa rente n'est pas réduite plutôt que de la recevoir à la date à laquelle sa valeur est maximale, ce qu'il ignore vraisemblablement. Un planificateur finan- cier pourrait examiner la situation du participant et émettre des recommandations pour optimiser son choix. Ces réflexions ont mené à l'introduction dans les normes d'une nouvelle méthode de calcul de la valeur actualisée. Ainsi, aux fins de l'évaluation des rentes différées, la valeur actualisée devient une moyenne entre : 1. la valeur de la rente en présumant que le participant commencera à toucher ses prestations de retraite à l'âge qui produit la valeur la plus élevée ; et 2. la valeur de la rente à l'âge de retraite auquel le participant a droit à une rente viagère non réduite. Chacun des éléments en 1 et 2 a une probabilité de 50 %. Puisque la valeur actualisée ne correspond plus à la valeur optimale pour le participant, lorsque la re- traite anticipée est subventionnée par le régime, la valeur actualisée calculée selon la méthode prévue aux nouvelles normes sera toujours moindre ou égale à celle calculée selon les anciennes normes. La retraite anticipée est subventionnée lorsque le taux de réduction de la rente pour anticipation est, à titre d'exemple, de l'ordre de 3 à 4 % par année. Aux fins de comparaison, la réduction pour antici- pation de la rente du Régime de rentes du Québec qui vise l'absence de subvention est de 7,2 % par année d'anticipation. D'autre part, en l'absence de subvention à la retraite anticipée (réduction actua- rielle), la valeur actualisée pourrait être supérieure en raison du changement au rajustement des taux d'intérêt décrit un peu plus loin. Lorsque les réductions pour retraite anticipée d'une rente différée varient selon différentes pé- riodes de service, si on veut l'âge de la retraite qui produit la valeur la plus élevée, on utilisera celui auquel la valeur actualisée est globalement la plus élevée. Si on veut l'âge de la retraite sans réduc- tion, on utilisera celui auquel la rente viagère est non réduite pour l'ensemble des périodes. Lorsque le montant de la rente différée d'un par- ticipant est limité par les règles fiscales, l'âge de retraite qui donnerait droit à une rente non réduite est l'âge de retraite le plus rapproché auquel la