La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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19 l'assemblée pourra désormais être tenue par un moyen technologique et le tribunal pourra réduire le nombre de personnes à convoquer ; • Le seuil de 25 000 $ qui déclenche actuellement les mesures de surveillance de la tutelle légale des parents 9 , qui exige qu'un avis soit transmis au Curateur public par un liquidateur, par un donateur ou par toute autre personne qui paie une indemnité égale ou supérieure à ce montant à un mineur 10 et qui requiert l'autorisation du tribunal pour faire certaines transactions relativement aux biens d'un mineur ou d'un inapte 11 sera porté à 40 000 $ ; • L'avis mentionné au point précédent devra dorénavant être remis au moins 15 jours avant la transmission de biens ou d'une indemnité. Actuellement, l'avis peut être transmis après la remise et aucun délai n'est prévu pour le faire 12 . Mentionnons que cet avis a pour but de permettre au Curateur public de s'assurer de la mise en place des mesures de surveillance 13 ; • Les nouvelles dispositions permettront également au Curateur public de déterminer la nature et l'objet de la sûreté que devra fournir le tuteur, si ces modalités n'ont pas été fixées à l'intérieur du nouveau délai de six mois ajouté à l'article 242 C.c.Q. ; • Enfin, la nouvelle loi vient préciser sans équivoque que le tuteur aux biens pourra ester en justice en ce qui concerne les biens du mineur. La partie du premier alinéa de l'article 188 C.c.Q. in fine, qui prévoit actuellement que « le tuteur à la personne représente le mineur en justice quant à ces biens », sera tout simplement supprimée ! Un mandat de protection mieux encadré La possibilité de rédiger un mandat de protection afin de déterminer soi-même les règles applicables en cas d'inaptitude est relativement nouvelle dans notre droit civil. En effet, cette possibilité n'est apparue dans l'univers juridique québécois qu'en 1990. En plus d'avoir changé de nom au 1 er janvier 2016, avec l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile 14 , les règles entourant le mandat de protection ont bénéficié de quelques modifications au cours des années. La nouvelle loi vient encadrer de façon beaucoup plus précise cet outil de protection : • La nouvelle loi vient d'abord préciser sans équivoque que le mandat de protection ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes ; • Le n o u ve l a r t i c l e 2 1 6 6 .1 C .c .Q . p e r m e t t ra spécifiquement de prévoir dans le mandat les volontés du mandant en matière de soins ou de milieu de vie et la volonté du mandant d'être soumis périodiquement à des évaluations médicales et psychosociales et d'en fixer les délais ; • Le 3 e alinéa du nouvel article 2166.1 C.c.Q. rendra obligatoire une reddition de compte du mandataire à la personne désignée par le mandant et dans les délais fixés par lui 15 ; à défaut de désignation par le mandant ou si la personne désignée ne peut agir, à la personne que désignera le tribunal au moment de l'homologation ; • Le nouvel article 2167.4 C.c.Q. rendra obligatoire la confection par le mandataire d'un inventaire dans les 60 jours de l'homologation du mandat, selon les règles stipulées au mandat ou, à défaut, suivant les règles de l'administration du bien d'autrui prévues aux articles 1326 à 1329 C.c.Q. ; • Les nouveaux articles 2174.1 et 2182.1 C.c.Q. prévoient des obligations pour le mandataire remplaçant d'aviser le Curateur public de son entrée en fonction et pour le mandataire d'aviser le Curateur public du décès du mandant. Deux nouveautés : la mesure d'assistance non judiciarisée et la représentation temporaire La nouvelle loi introduit deux nouvelles mesures, destinées à outiller le majeur dans des cas bien spécifiques. D'abord, la loi crée le régime d'assistance. Celui-ci permettra au majeur, autrement apte, de se faire assister par une ou deux personnes de son choix, conjointement ou non, pour prendre soin de lui- même, administrer son patrimoine et, en général, exercer ses droits civils. Les personnes désirant être assistées pourront en faire la demande au Curateur public directement ou par l'entremise d'un juriste accrédité. La nomination de l'assistant sera reconnue par le Curateur public et inscrite dans un registre public. Tout en étant plus souple du fait de ne pas requérir la sanction des tribunaux, la loi prévoit un processus très rigoureux permettant de prévenir les risques d'abus. En effet : - Deux proches, autres que les assistants du majeur, devront être avisés de la demande et pourront s'y opposer dans les 30 jours de la date de l'avis ; 9 Art. 209 C.c.Q. 10 Art. 217 C.c.Q. 11 Art. 213 et 214 C.c.Q. 12 Art. 217 C.c.Q. 13 Les mesures de surveillance sont notamment : l'inventaire, la garantie que doit fournir le tuteur (sûreté), la constitution d'un conseil de tutelle et la reddition de compte annuelle au conseil de tutelle et au Curateur public. Voir art. 223, 236 C.c.Q. 14 RLRQ, c. C-25.01. 15 Ces délais ne pourront toutefois excéder trois ans. SUCCESSION