La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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20 lacible | Mai 2021 SUCCESSION - Une rencontre aura lieu entre un représentant du Curateur public ou le juriste accrédité et le majeur seul, puis avec le majeur et son assistant ; - Une description sommaire du patrimoine du majeur devra être transmise au Curateur public ; - Le Curateur public fera une vérification des antécédents judiciaires de l'assistant proposé ; - Sur demande du Curateur public, l'assistant doit l'informer de ses activités ; - L'assistant n'a droit à aucune rémunération ; - La reconnaissance de l'assistant a une durée maximale de trois ans et prendra fin sur simple demande du majeur, ainsi que lorsque le Cura - teur public est informé : que l'assistant cesse d'agir, qu'on a prononcé l'ouverture d'une tutelle ou l'homologation d'un mandat de protection à l'égard du majeur ou de l'assistant, de la dési- gnation d'un représentant temporaire à l'égard de l'assistant ou du décès du majeur ou de l'assistant. Cette mesure reprend des aspects du régime de conseiller au majeur, sans toutefois qu'il en résulte une incapacité pour le majeur d'accomplir tous ces actes sans assistance. Elle s'apparente aussi aux pouvoirs qui pourraient autrement être accordés par une procuration générale, mais s'en distingue par sa simplicité, son aspect public et donc oppo- sable aux tiers et, surtout, par le fait que l'assistant n'a pas le pouvoir de signer « à la place » du ma - jeur assisté, ni même d'intervenir aux actes pour lesquels son assistance est requise. L'assistant sera autorisé à agir comme intermédiaire entre le ma- jeur assisté et les tiers et surtout, ces tiers ne pour- ront pas refuser que l'assistant agisse à ce titre 16 ! La loi crée finalement un régime de représentation temporaire qui permettra au tribunal d'autoriser une personne à accomplir un acte déterminé au nom du majeur, lorsque son inaptitude est telle qu'il a besoin d'être représenté temporairement pour accomplir cet acte. L'incapacité qui résultera du jugement est temporaire et ne portera que sur l'accomplissement de cet acte. D'ailleurs, le régime prendra fin lorsque l'acte déterminé sera accompli et la personne inapte retrouvera alors l'exercice de tous ses droits civils. Le représentant temporaire devra en aviser par écrit le majeur et le Curateur public. Afin d'illustrer un cas où une telle mesure pourrait être utile, le Curateur public propose une situation où, après un accident, une personne souffrant d'un traumatisme crânien reçoit une mise en demeure des acheteurs d'une maison qu'elle a vendue un peu avant l'accident, alléguant des vices cachés. Dans un tel cas, la personne pourrait avoir besoin d'un représentant temporaire. Cette mesure peut permettre de protéger la per - sonne en situation de vulnérabilité temporaire, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'ouverture d'une tutelle ou à l'homologation d'un mandat de pro- tection. La mesure requiert cependant l'obtention d'évaluations médicales et psychosociales cons- tatant une réelle inaptitude de conclure l'acte en question et en ce sens, son application pourrait être plutôt limitée. Mesures transitoires La loi prévoit des mesures transitoires pour les situa- tions en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions : • Les majeurs sous curatelle seront réputés être sous tutelle. Le tuteur devra représenter le majeur pour les mêmes actes que lorsqu'il était sous curatelle jusqu'à ce que la tutelle cesse ou qu'elle soit modifiée. Le tuteur sera cependant assujetti à la simple administration et n'aura conséquemment plus les pouvoirs étendus dont il disposait ! • Tout majeur pourvu d'un conseiller demeurera sous ce régime tant qu'il n'y aura pas mainlevée ou modification de son régime ; • Toute demande d'ouverture de régime en cours sera réputée être une demande d'ouverture de tutelle, mais les évaluations au soutien de la demande devront être conformes aux nouvelles exigences, quitte à devoir être reprises ; • Le mandat de protection fait avant l'entrée en vigueur de la loi ne pourra pas être invalidé du seul fait qu'il a été fait conjointement par deux ou plusieurs personnes ; • La reddition de compte obligatoire du mandataire ne s'appliquera qu'à l'égard des mandats de protection rédigés après l'entrée en vigueur du nouvel article 2166.1, al. 3 C.c.Q. ; • L'inventaire obligatoire des biens s'appliquera uniquement à l'égard d'un mandat homologué après l'entrée en vigueur du nouvel article 2167.4 C.c.Q., peu importe la date de sa rédaction ; • Les délais de réévaluation d'un majeur qui s'appliquaient au moment de l'entrée en vigueur continueront de courir jusqu'à leur échéance en cours, sauf si le tribunal fixe un délai plus court ; 16 Art. 297.11 C.c.Q. (non encore en vigueur).