La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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18 lacible | Août 2020 RETRAITE LES RÉGIMES DE RETRAITE AU TEMPS DE LA COVID-19 Jean Valois PI. Fin. Conseiller aux communications Institut québécois de planification financière Étude de cas Marc-André n'est pas le seul à se demander quels impacts la crise du coronavirus peut avoir sur son régime de retraite. Et avec raison ! En plus de bouleverser la vie des individus, la pandémie de la COVID-19 a aussi engendré un effondrement des marchés financiers qui a nui considérablement à la situation financière des régimes de retraite en diminuant fortement leur solvabilité. (Selon la loi applicable au régime, le ratio ou le degré de solvabilité est l'indicateur de la capacité du régime à verser toutes les prestations promises dans l'éventualité de sa terminaison.) En réaction à cette situation, les organismes de réglementation ont adopté des mesures exceptionnelles pour protéger les droits des participants et des bénéficiaires de prestations des régimes de retraite. La majorité des régimes non gouvernementaux auxquels participent des Québécois sont supervisés par deux organismes : • le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) pour les régimes de compétence fédérale (banques à charte, télécommunications, transport aérien, rail, transport interprovincial, etc.) ; • Retraite Québec pour les régimes du secteur privé non visés par la loi fédérale ainsi que les régimes des secteurs municipal et universitaire. Examinons donc les mesures prises par ces organismes relativement à l'acquittement des prestations des régimes à prestations déterminées (PD). B u re a u d u s u r i n t e n d a n t d e s i n s t i t u t i o n s financières La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension assujettit les transferts et les achats de rentes au consentement du BSIF si ceux- ci portent atteinte à la solvabilité du régime. Le 27 mars 2020, le BSIF a donc publié une directive suspendant immédiatement et intégralement les options de transfert et les achats de rentes aux termes des dispositions PD des régimes de retraite. Le BSIF a indiqué que, durant la période de suspension, les administrateurs peuvent demander le consentement du surintendant pour effectuer un transfert ou un achat de rente en invoquant des circonstances propres au régime ou exceptionnelles. Le 7 mai, le BSIF a annoncé qu'à compter de cette date, le surintendant consent automatiquement au transfert à un véhicule immobilisé (REER immobilisé, fonds de revenu viager, fonds de revenu viager restreint), dans le cas des participants qui atteindront l'âge admissible (c.-à-d. l'âge auquel ils seront admissibles à une rente non réduite) d'ici dix ans, qui sont donc admissibles à une retraite anticipée et qui ont droit au transfert selon les termes du régime. Le consentement est accordé sous réserve de trois critères mis en place pour que le montant transféré tienne compte de données récentes au sujet de la situation financière du régime. Ainsi, le montant du transfert initial ne peut excéder la « valeur de transfert » (c.-à-d. le produit obtenu en multipliant la valeur de la prestation de retraite par le « ratio de transfert » du régime). Le ratio de transfert correspond au moindre des éléments suivants : • le ratio de solvabilité déterminé dans le plus récent rapport actuariel du régime ; • ce même ratio de solvabilité projeté à une date qui ne peut être antérieure au 31 mars 2020. Si le ratio de transfert du régime est inférieur à un, le montant intégral de la valeur de la prestation de retraite ne peut être transféré que si l'administrateur du régime verse à la caisse de retraite la partie du montant intégral qui excède la valeur de transfert. Ce montant est le « déficit de transfert ».