La Cible

Aout 2020

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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14 lacible | Août 2020 SUCCESSION LES ALÉAS DES PROCURATIONS Caroline Marion Notaire, LL. M., D. Fisc., Pl. Fin. Conseillère senior Trust Banque Nationale Étude de cas Paul-Émile, récemment devenu veuf, est encore autonome, mais il habite seul et la pandémie l'a confiné à domicile en raison des risques reliés à son âge. Comme bien d'autres personnes dans sa situation, la pandémie lui a fait prendre conscience de l'utilité de confier une procuration à sa fille pour lui permettre de réaliser à sa place certaines opérations courantes de la vie quotidienne. Mais voilà : alors qu'il pensait que confier une procuration serait aussi simple que de signer un formulaire auprès de son institution financière, une recherche dans Internet lui a fait réaliser que ce document n'est pas aussi anodin qu'il en a l'air 1 … Il consulte donc son planificateur financier pour le questionner sur les distinctions entre la procuration bancaire, la procuration générale bancaire et la procuration spécifique ou générale notariée et pour l'aider à déterminer laquelle lui serait la plus utile dans les circonstances. Le Code civil du Québec définit le mandat comme étant « le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration 2 ». Les termes « mandat » et « procuration » sont donc synonymes et visent tant le pouvoir de représentation confié au mandataire (ou au procureur) que le document écrit par lequel ce pouvoir est confié. Le Code civil du Québec qualifie deux types de mandats. Le mandat spécial vise une ou des affaires particulières, alors que le mandat général vise « toutes les affaires du mandant » 3 . Dans le jargon populaire, on parle souvent de procuration « spécifique » ou de procuration générale. Mais là encore, sur le terrain, ces termes se confondent. En effet, au niveau bancaire, les institutions financières utilisent la procuration bancaire simple et la procuration bancaire générale. Dans les deux cas, il s'agit de procurations qui, juridiquement parlant, sont des procurations spécifiques. On distingue cependant la première, la procuration bancaire simple, comme étant celle permettant de faire des dépôts et des retraits du compte du mandant, de signer des chèques, de demander des relevés de compte, mais sans plus. La seconde, la procuration bancaire générale, permet quant à elle de modifier les comptes et placements du mandant, de fermer ou d'ouvrir des comptes, bref, elle vise « toutes » les opérations que peut faire le mandant avec l'institution financière, d'où sa qualification de « générale ». Cela dit, malgré la portée très étendue de ce document, il demeure applicable uniquement à l'égard d'un seul tiers, l'institution financière. Il ne s'agit donc pas d'une procuration générale au sens juridique, qui permettrait au mandataire de transiger avec les autorités fiscales, d'aller prendre livraison d'un colis à la poste ou encore de vendre le véhicule automobile du mandant, en plus de faire toutes les transactions que permet une procuration bancaire générale, mais avec n'importe quelle institution financière. Bref, la procuration générale au sens juridique permet de transiger avec tous les tiers, pas seulement l'institution financière. La procuration générale est donc un document à p o r t é e b e a u co u p p l u s l a rg e q u i p e r m e t essentiellement au mandataire de poser, en lieu et place du mandant, tous les gestes que ce dernier pourrait poser par lui-même. Cependant, contrairement au mandat de protection où le mandataire remplace le mandant dans l'exercice de ses droits, la procuration générale n'empêche pas le mandant d'agir, elle ne fait que lui ajouter un « clone » qui peut poser tous ces gestes à sa place, au besoin. La procuration générale ou spéciale n'est pas obligatoirement notariée. En fait, puisque le Code civil du Québec ne prescrit aucune forme, le mandat pourrait même être verbal. Cependant, pour en faciliter la preuve, l'acte notarié, qui est un acte authentique 4 , constitue la meilleure option. En effet, le Code civil prévoit que les énonciations des faits 1 En ligne : . 2 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2130 (ci-après « C.c.Q. »). 3 Art. 2135 C.c.Q. 4 Art. 2814 C.c.Q.

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