La Cible

Octobre 2019

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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16 lacible | Octobre 2019 SUCCESSION PLANIFIER POUR PRÉSERVER LES PRESTATIONS DE SOLIDARITÉ SOCIALE Caroline Marion Notaire, LL. M., D. Fisc., Pl. Fin. Conseillère senior Trust Banque Nationale Étude de cas Wendi se questionne à juste titre sur l'impact que l'héritage de sa mère pourrait avoir sur les prestations de solidarité sociale de son fils Auguste. Elle aimerait aussi s'assurer que sa propre succession, en temps et lieu, n'aura pas d'impacts négatifs sur ces prestations. Ce questionnement, commun à plusieurs parents de personnes inaptes ou handicapées, découle souvent non pas de la crainte de perdre les montants mensuels, lesquels s'élèvent à 978 $ au 1 er janvier 2019, mais surtout de la peur de perdre tous les services d'encadrement médical et psychosocial dont peut bénéficier un prestataire qui présente des contraintes sévères à l'emploi. La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles 1 a pour but de mettre en place des mesures, programmes et services afin d'accompagner les personnes dans leurs démarches vers l'atteinte et le maintien de leur autonomie économique et sociale. La Loi chapeaute deux programmes : le programme d'aide sociale et le programme de solidarité sociale. La principale distinction entre les deux programmes est que le programme de solidarité sociale vise à accorder une aide financière de dernier recours à des personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi. L'adulte qui a des contraintes sévères à l'emploi doit présenter avec sa demande d'aide un rapport médical attestant de ces contraintes 2 . S'il n'a pas la capacité de présenter la demande, celle-ci peut être présentée en son nom par une personne responsable 3 . De plus, si l'adulte n'a pas la capacité d'administrer l'aide financière qui lui est accordée, le ministre peut la verser à une autre personne, qui devra alors lui faire rapport de son administration 4 . Une fois la demande présentée, c'est la responsabilité de l'adulte qui perçoit des prestations d'aviser avec diligence le ministre de tout changement 5 . Ainsi, l'adulte doit déclarer tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui serait de nature à influer sur son admissibilité à une aide financière ou sur le montant de l'aide financière accordée 6 . Les prestations d'aide ou de solidarité sociale sont calculées en vertu de l'article 55 L.A.P.F., qui exige de réduire la prestation de base, notamment : des avoirs liquides, des biens et des revenus que l'adulte ou sa famille possède, pour chaque mois, au dernier jour du mois précédent. La Loi prévoit en outre que les prestataires sont tenus d'exercer leurs droits 7 et seront pénalisés s'ils ont dilapidé leurs biens dans les deux ans précédant la demande 8 . Enfin, selon les articles 72 et 133 L.A.P.F., le gouvernement peut, par règlement, prévoir des règles assouplies pour les prestataires de solidarité sociale quant : • à la possession de biens, d'avoirs liquides, de sommes versées dans un régime de retraite ou d'actifs reçus par succession ; • aux revenus tirés d'actifs reçus par succession (ajout de 2016) ; • aux conditions d'admissibilité à certaines prestations spéciales. En conséquence, le gouvernement a prévu par règlement des exclusions spécifiques au programme de solidarité sociale, soit : • selon l'article 163 R.A.P.F., les montants d'avoirs liquides permis passent de 1 500 $ à 2 500 $ pour une personne seule et de 2 500 $ à 5 000 $ pour une famille ; • selon l'article 164 R.A.P.F., malgré les articles 141 et 147, la détention de certains avoirs liquides et de certains biens est permise jusqu'à concurrence d'un montant total de 221 716 $ (au 1 er janvier 2019) ; 1 Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, RLRQ, c. A-13.1.1 (ci-après « L.A.P.F. »). 2 Art. 31 et 70 L.A.P.F. 3 Art. 30 L.A.P.F. et art. 27 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, RLRQ, c. A-13.1.1, r. 1. (ci-après « R.A.P.F. »). 4 Art. 34 L.A.P.F. et art. 33 à 39 R.A.P.F. 5 Art. 36 L.A.P.F. 6 Voir en ligne : . 7 Art. 63 L.A.P.F., par exemple, s'ils avaient la possibilité de bénéficier d'une pension alimentaire ou encore d'une distribution provenant d'une fiducie familiale ou testamentaire. 8 Art. 65 L.A.P.F.

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