La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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20 lacible | Octobre 2019 RETRAITE L'ACHAT D'UNE RENTE AVEC DES FONDS PROVENANT D'UN RÉGIME DE RETRAITE Jean Valois PI. Fin. Conseiller principal Morneau Shepell ltée Étude de cas Benjamin participe au régime de retraite offert par son employeur. La retraite approchant, il s'interroge, car il craint de survivre à son argent. Acheter une rente avec les fonds provenant de son régime de retraite s'avérerait-il une bonne idée ? Voilà une question pour son planificateur financier. D'entrée de jeu, le planificateur financier confirme que l'achat d'une rente est permis par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 1 qui régit les droits de Benjamin au titre de son régime de retraite. Un bémol, toutefois : pour pouvoir se prévaloir de cette option, Benjamin devra pouvoir transférer ses fonds hors du régime lorsque sa participation active prendra fin. Benjamin n'ayant pas pu lui confirmer si son régime de retraite est à cotisations déterminées (CD) ou à prestations déterminées (PD), le planificateur financier énonce les règles généralement applicables. Ainsi, à la cessation de participation active, le participant à un régime CD pourra transférer ses fonds en tout temps, alors que souvent, celui qui participe à un régime PD ne pourra pas le faire s'il est en droit de recevoir une rente de retraite anticipée, habituellement à compter de 55 ans. Il s'agit donc d'un élément important à vérifier. De plus, selon la Loi RCR et son Règlement, dans le cas où l'ancien participant décède après le début du service de sa rente, l'assureur accorde à son conjoint qui n'y a pas renoncé une rente viagère égale à au moins 60 % du montant de la rente de l'ancien participant. Si le participant conserve la rente du régime PD, cette protection au conjoint survivant est implicite. En supposant que le transfert soit permis, le planificateur financier souligne qu'il est important de respecter les règles fiscales prévues au paragraphe 147.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu 2 . Pour les régimes CD : Pour les sommes provenant d'un régime CD, les règles sont simples. La somme payable du régime peut être utilisée en tout ou en partie pour acquitter la prime demandée par l'assureur pour l'achat de la rente. Le participant pourrait ainsi scinder la somme et en utiliser une partie pour acheter une rente différée à un âge avancé, dont le paiement débuterait à 85 ans. Pour les régimes PD : Pour les sommes provenant d'un régime PD, cela est fort différent. Choisir cette option peut avoir des conséquences fiscales défavorables pour le participant si certaines conditions ne sont pas remplies. En effet, lorsqu'un participant choisit d'utiliser la valeur de ses droits (valeur commuée) au titre du régime PD pour souscrire une rente auprès d'un assureur, cette rente est assujettie aux conditions énoncées au paragraphe 147.4(1) de la L.I.R. Le montant requis pour assurer la rente est la prime demandée par l'assureur (et non la valeur commuée de la rente promise par le régime de pension agréé, ou RPA). La rente souscrite doit être sensiblement la même que celle qui aurait été versée directement par le RPA (montant mensuel, forme de la rente, etc.). La somme totale payable par le RPA est disponible pour l'achat de la rente et n'est pas limitée comme elle peut l'être lors d'un transfert à un compte de retraite immobilisé, par exemple. À noter que les transferts à un CRI, un FRV, un REER ou un FERR sont assujettis aux conditions énoncées à l'article 147.3 de la L.I.R. Cela signifie que le participant ne peut pas recevoir le versement de la valeur commuée (jusqu'à concurrence du montant maximal prévu par l'article 8517 du Règlement de l'impôt sur le revenu 3 ) et utiliser ce montant pour souscrire directement une rente assujettie aux conditions énoncées au paragraphe 147.4(1) de la L.I.R. Si cela se produisait, le montant total de la valeur commuée pourrait être imposable pour le participant en vertu de l'alinéa 56(1)(a) de la L.I.R. Si le participant décide d'aller de l'avant avec la souscription de la rente, avant de procéder au paiement de la prime requise par l'assureur, il est primordial de confirmer certains éléments : - le montant et la forme de la rente souscrite ; - le montant de la prime ; - la rente souscrite n'est pas sensiblement 1 Loi sur les régimes complémentaires de retraite, RLRQ, c. R-15.1 (ci-après « Loi RCR ») 2 Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5 e suppl.) (ci-après « L.I.R. »). 3 Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., c. 945 (ci-après « R.I.R. »).