La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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23 RETRAITE DOSSIER / FEATURE ARTICLE Résidence à l'extérieur du Canada La Loi RCR prévoit également que le participant qui a cessé d'être actif et dont la période de travail continu a pris fin a droit au remboursement de la valeur de ses droits au titre du régime de retraite, quel qu'en soit le montant, s'il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans. La loi ne définit pas de critères pour déterminer si le participant est non résident. Cependant, l'article 77 du Code civil du Québec indique entre autres que la résidence d'une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle. Il en découle qu'une personne sera considérée comme non résidente lorsqu'elle cesse d'habiter au Canada. Qu'elle ait l'intention ou non d'y revenir ou qu'elle y ait conservé des biens ne sont pas des éléments déterminants pour établir son lieu de résidence. Pour obtenir le remboursement de la somme détenue dans le régime, le participant devra prouver de façon satisfaisante à l'administrateur du régime qu'il ne réside plus au Canada depuis au moins deux ans. Une déclaration écrite du participant pourrait être considérée comme suffisante. Cette possibilité existe aussi pour les sommes détenues dans un CRI ou un FRV, pourvu que le terme convenu des placements soit échu. Espérance de vie réduite La Loi RCR prévoit finalement qu'un régime de retraite peut permettre au participant qui a acquis le droit à une rente ou à son conjoint de choisir, avant qu'elle soit servie, de la remplacer en tout ou en partie par un paiement ou une série de paiements s'il est atteint d'une invalidité physique ou mentale qui réduit son espérance de vie. Il est important de noter que, puisque la loi stipule qu'un régime peut permettre, un régime n'a aucune obligation de le faire. De plus, il appartient au comité de retraite de définir les règles pour déterminer si le participant est atteint d'une invalidité et que celle-ci réduit son espérance de vie. De plus, un CRI doit obligatoirement permettre ce remboursement, mais il n'est pas possible à partir d'un FRV. Régimes de retraite assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP - loi fédérale) À titre informatif, la législation fédérale en matière de retraite inclut aussi des dispositions permettant le remboursement en cas de prestations minimes, en situation de résidence à l'extérieur du Canada ainsi que lorsque l'espérance de vie du participant est réduite. D'autres règles particulières s'appliquent en cas de difficultés financières et certaines visent uniquement les instruments personnels d'épargne- retraite. Conclusion Le régime de retraite d'employeur auquel Gilbert participe n'est pas un compte bancaire. L'accès aux sommes accumulées par Gilbert est limité afin d'en respecter l'objectif de lui procurer un revenu de retraite. Ce n'est que lorsque sa participation active au régime prendra fin qu'il sera possible d'évaluer son admissibilité à un remboursement.