La Cible

Août 2019

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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22 lacible | Août 2019 RETRAITE LES RÈGLES PERMETTANT DE RETIRER LA TOTALITÉ DES SOMMES IMMOBILISÉES DANS LES RÉGIMES DE RETRAITE ASSUJETTIS À LA LOI RCR Jean Valois PI. Fin. Conseiller principal Morneau Shepell ltée Étude de cas G i l b e r t , q u i e s t e m p l oy é d a n s u n e u s i n e agroalimentaire de la Rive-Sud de Montréal, participe au régime de retraite offert par son employeur. Il se demande quand et comment il pourra en retirer des sommes. Une discussion avec son planificateur financier s'impose. Le planificateur financier indique d'abord à Gilbert qu'en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR) du Québec, ses droits au titre du régime de retraite sont immobilisés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être remboursés au participant, sauf dans certaines circonstances prévues par la loi. En effet, les sommes accumulées dans le régime doivent servir à lui procurer un revenu à la retraite. Gilbert demande s'il lui serait possible d'obtenir certaines sommes avant sa retraite s'il a des projets à réaliser. Le planificateur financier précise qu'une condition essentielle pour que Gilbert puisse obtenir des sommes de son régime de retraite est que sa participation active ait pris fin, ce qui se produit généralement à la cessation d'emploi. Il décrit ensuite différentes situations ouvrant droit au remboursement lorsque sa participation active a pris fin. Sommes minimes • La Loi RCR prévoit que si la valeur totale des droits du participant est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles (MGA) établi aux fins du Régime de rentes du Québec pour l'année au cours de laquelle il a cessé sa participation active, le participant a droit au remboursement. Pour l'année 2019, il faut donc que la valeur soit inférieure à 11 480 $ (20 % de 57 400 $). • La Loi RCR prévoit aussi que le participant (ou son conjoint) qui a acquis le droit à une rente au titre d'une disposition à cotisation déterminée d'un régime de retraite peut demander à l'administrateur du régime de la remplacer avant qu'elle soit servie par un paiement en un seul versement dans les conditions suivantes : 1° il est âgé d'au moins 65 ans ; 2° le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d'épargne- retraite énumérés ci-après n'excède pas 40 % du MGA pour l'année au cours de laquelle il demande le paiement. En 2019, le total des sommes ne doit donc pas excéder 22 960 $. Les instruments d'épargne-retraite visés par la Loi RCR sont : • Disposition à cotisation déterminée d'un régime de retraite régi par la Loi RCR • Régime de retraite simplifié (RRS) • CRI 1 • FRV • REER immobilisé 2 • Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) Pour obtenir le remboursement de la somme détenue dans un de ces instruments, à l'exception du REER immobilisé, la personne doit joindre à sa demande une déclaration conforme aux règles prescrites dans laquelle elle confirme, selon les informations dont elle dispose, le total des sommes détenues dans les différents instruments. 1 À ne pas confondre avec les REER immobilisés qui eux sont régis par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP – loi fédérale). 2 Il s'agit ici des régimes enregistrés d'épargne-retraite immobilisés ouverts avant le 30 août 1990, qui étaient visés à l'article 5 du Règlement général sur les régimes supplémentaires de rente ainsi que ceux ouverts entre le 1 er septembre 1990 et le 31 décembre 1990, qui étaient visés à l'article 70 original du règlement RCR – source Retraite Québec - Extraits commentés de la Loi et du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite – article 16.1 Règlement RCR.

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