La Cible

Mai 2019

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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20 lacible | Mai 2019 RETRAITE QUI EST VOTRE CONJOINT, SELON LES RÉGIMES DE RETRAITE ? Jean Valois PI. Fin. Conseiller principal Morneau Shepell ltée Étude de cas Marceline participe au régime de retraite offert par son employeur, une municipalité en Outaouais. Ayant entendu une ou deux histoires d'horreur quant au règlement de prestations de décès, elle se questionne sur la notion de conjoint dans les régimes de retraite, spécialement parce que Marcel a déjà été marié et qu'elle et lui sont conjoints de fait. Elle décide d'en discuter avec sa planificatrice financière. La planificatrice financière explique à Marceline que les lois sur les régimes de retraite ont chacune leur propre définition de conjoint. Il est donc essentiel de connaître la loi qui régit le régime de retraite afin d'utiliser la définition appropriée. Puisque l'employeur de Marceline est une municipalité québécoise, c'est la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR) du Québec qui régit celui-ci. Par contre, Marcel étant à l'emploi d'un télédiffuseur, le régime de retraite auquel il participe est assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), une loi fédérale. Pour aider Marceline à comprendre, la planificatrice financière lui fournit des définitions qu'elle a un peu simplifiées. Dans la Loi RCR, le conjoint est la personne qui : 1° est liée par un mariage ou une union civile à un participant ; 2° vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an : — au moins un enfant est né ou est à naître de leur union ; — ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale ; — l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période. La qualité de conjoint s'établit soit le jour où une rente commence à être servie au participant, soit le jour qui précède son décès, suivant celle de ces options que retient le régime de retraite ou, à défaut, suivant la première de ces éventualités. De plus, la loi prévoit que le droit du conjoint aux prestations de décès s'éteint par la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le comité de retraite de maintenir les droits de son ex-conjoint malgré la fin de l'union. Dans la LNPP, on définit les expressions « époux » et « conjoint de fait » comme suit : conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. époux Est assimilée à l'époux la personne qui est une partie à un mariage nul. On définit de plus un « survivant », mais le lien avec la notion de conjoint est clair : survivant S'entend : a) soit, en cas d'inapplication de l'alinéa b), de l'époux du participant au décès de celui-ci ; b) soit du conjoint de fait du participant au décès de celui-ci. On peut donc constater que la Loi RCR accorde la préséance au conjoint marié ou uni civilement, tandis que la LNPP donne préséance au conjoint de fait. Revenant à la préoccupation de Marceline relativement au mariage antérieur de Marcel, la planificatrice financière explique que puisqu'elle et Marcel vivent en union de fait depuis plusieurs années et que Marcus est né de leur union, chacun se qualifie à titre de conjoint de l'autre aux fins des régimes de retraite. Dans le cas du régime de Marcel, puisque le conjoint de fait a préséance, le mariage antérieur de Marcel n'a pas d'effet.

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