La Cible

Août 2018

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

Issue link: https://digital.carswellmedia.com/i/1009586

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 25

21 DOSSIER de donner un mandat général à une seule personne sans qu'aucun contrôle ne puisse s'exercer. Le mandat de protection Ce type de contrat est plus contraignant que le mandat général. Ce n'est plus un contrat privé entre deux personnes capables, puisque la loi exige l'intervention d'un tiers, le tribunal, qui doit décider si la personne est apte ou non à exercer elle-même ses droits civils. Cela exige donc qu'une preuve concluante d'une incapacité totale ou presque soit présentée au tribunal par des professionnels reconnus. Le mandataire qui agit suivant les termes d'une procuration continue de plein droit à administrer les biens durant la période intérimaire. Il est fréquent que des dommages importants soient causés au patrimoine de l'aîné avant que le niveau d'inaptitude nécessaire pour homologuer le mandat de protection ne soit atteint. Même si Maxime devenait aussi mandataire pendant l'instance, Anita pourrait continuer à utiliser le mandat général et la procuration bancaire non révoquée. Lorsque l'homologation est imminente, l e t r i b u n a l p e u t re n d re to u te o rd o n n a n ce intérimaire qu'il estime nécessaire pour assurer la protection du majeur. Si Anita persiste à vider les comptes de Clément et que les autres intéressés ne bougent pas, le curateur public pourrait intervenir sur demande, mais il s'agit là aussi de démarches qui prennent un certain temps. La curatelle, la tutelle et le conseiller au majeur Chacun de ces régimes est prévu pour gérer des niveaux différents d'incapacité du majeur protégé. Le curateur et le tuteur au majeur sont nommés pour le représenter, le conseiller pour l'assister. Le curateur et le tuteur au majeur ont la responsabilité de sa garde et de son entretien ainsi que de son bien-être moral et matériel en tenant compte de ses besoins et de ses facultés. Un curateur est nommé lorsque l'inaptitude du majeur de prendre soin de lui-même et d'administrer ses biens est totale et permanente. Contrairement au curateur public qui n'a que la simple administration des biens d'autrui, le curateur au majeur en a la pleine administration, avec certaines restrictions comme l'obligation de ne faire que des placements présumés sûrs. La nomination d'un tuteur au majeur intervient lorsqu'il est établi que l'incapacité du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est partielle et temporaire. Le tuteur exerce la simple administration des biens d'autrui. Un conseiller est désigné au majeur qui est habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, mais qui a besoin d'être assisté ou conseillé. Le conseiller n'a pas l'administration des biens du majeur protégé ni la responsabilité de sa personne, mais il doit intervenir aux actes qui exigent de lui prêter assistance. Il faut s'adresser au tribunal pour demander l'ouverture d'un régime de protection. La demande peut être faite par le majeur lui-même, son conjoint, ses proches ou une personne « intéressée », incluant un mandataire désigné par le majeur ou le curateur public. Dans tous les cas, le majeur doit se soumettre à une évaluation médicale et psychosociale que le tribunal doit considérer. Le régime de protection cesse si le tribunal prononce un jugement à cet effet ou si le majeur protégé décède. Les fiducies La création d'une fiducie du vivant apporte certains avantages pour faciliter l'administration et la protection des biens d'un majeur. L'auteur de la fiducie qui transfère ses biens au patrimoine d'affectation doit être apte à exercer ses droits civils. L'acceptation du rôle de fiduciaire scelle la mise en place de la fiducie et du même coup, les biens qui y sont transférés ne font plus partie du patrimoine du cédant. Ils sont alors soumis à l'administration des fiduciaires qui assument la pleine administration des biens d'autrui. Le fiduciaire peut être une personne physique ou une personne morale autorisée par la loi. Le constituant et les bénéficiaires de la fiducie peuvent agir comme fiduciaires conjointement avec un fiduciaire indépendant. Fiscalement, le transfert de biens à une fiducie implique une disposition et, conséquemment, la réalisation des gains latents imposables dans l'année du transfert. Heureusement, la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) prévoit une exception à cette règle pour la fiducie « en faveur de soi- même » et pour la fiducie « mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait » constituée pour les personnes de 65 ans et plus. Il est alors possible d'y transférer des biens sans déclencher l'imposition

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of La Cible - Août 2018