La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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18 lacible | Mai 2016 RETRAITE DES CHANGEMENTS DANS LE PAYSAGE LÉGISLATIF DES RÉGIMES DE RETRAITE AU QUÉBEC Jean Valois PI. Fin. Conseiller principal Morneau Shepell ltée Étude de cas Luc et ses collègues de Ça Cartonne ont appris que la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées (loi 57) adoptée à la fin de l'année 2015 par le gouvernement du Québec modifie certaines règles à compter du 1 er janvier 2016. Âgé de 55 ans, Luc prépare sa retraite et se demande quel impact cette loi aura sur son projet, le régime de retraite en place chez son employeur étant un régime à prestations déterminées (PD). Son planificateur financier l'ayant toujours bien conseillé, il décide de l'interroger au sujet de cette nouvelle loi. Le planificateur financier explique que la nouvelle loi vise essentiellement à modifier les règles de financement des régimes de retraite (PD) du secteur privé de juridiction québécoise, supervisés par Retraite Québec (la nouvelle entité née de la fusion de la Régie des rentes du Québec et de la CARRA). Elle s'applique aussi pour certains aspects à des régimes enregistrés et supervisés ailleurs qu'au Québec, mais comptant des participants québécois, aux régimes des secteurs municipal ou universitaire ainsi qu'aux régimes de retraite mis en place pour les garderies et les CPE et pour les techniciens ambulanciers. Il précise que le règlement d'application n'étant pas encore disponible, il existe encore des zones grises importantes quant à l'interprétation et à la mise en application de la nouvelle loi. Le Pl. Fin. indique que le principal changement aux règles de financement des régimes PD élimine l'exigence de les financer selon l'approche de solvabilité, qui consiste à supposer la terminaison du régime, pour la remplacer par un financement plus axé sur la capitalisation. Les nouvelles règles ajoutent une provision de stabilisation financée au moyen de cotisations particulières et par des gains actuariels. L'exigence de produire des évaluations actuarielles selon l'approche de solvabilité est toutefois maintenue. Il ajoute que les nouvelles règles de financement touchent plusieurs aspects : le financement des améliorations, la fréquence des évaluations actuarielles, la possibilité de se libérer des engagements par l'achat de rentes en vertu d'une politique formelle établie à cet effet, les règles d'affectation et d'attribution des excédents d'actif, la possibilité de faire cotiser les employés pour le remboursement d'un déficit, l'exigence de mettre en place une politique écrite de financement ainsi que de nouvelles règles pour l'utilisation de lettres de crédit. Il ajoute que certaines prestations sont aussi modifiées et, soudain, Luc tend l'oreille. Il s'agit ici d'impacts immédiats. Ainsi, à compter du 1 er janvier 2016, la loi prévoit une règle tout à fait nouvelle lorsqu'un prestataire (participant ayant cessé sa participation active, un conjoint ou un bénéficiaire ayant droit à une prestation à la suite d'un décès ou d'un divorce) peut choisir entre un paiement de ses droits hors du régime ou le maintien de ses droits dans le régime (exemple : un participant qui choisit de recevoir une rente ultérieurement). Cette nouvelle règle stipule que le prestataire qui choisit le paiement hors du régime recevra un paiement établi en fonction du degré de solvabilité du régime. Voici un exemple illustrant l'impact de cette nouvelle disposition de la loi. Un participant quitte une entreprise alors qu'il a accumulé une rente mensuelle de 1 000 $ payable à compter de 65 ans. Cette rente a une valeur actuarielle de 100 000 $. Selon la plus récente évaluation actuarielle, le degré de solvabilité du régime s'établit à 80 %. Le participant a donc le choix entre une rente mensuelle de 1 000 $ dont le paiement est différé à 65 ans ou un transfert de 80 000 $ (100 000 $ multipliés par le degré de solvabilité, soit 80 %). Ces deux options n'ont clairement pas la même valeur. En conséquence, le participant qui choisit le transfert de 80 000 $ doit bien comprendre que, par sa décision, il renonce définitivement à une somme de 20 000 $.