La Cible

Octobre 2015

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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14 lacible | Octobre 2015 SUCCESSION BIENS LÉGUÉS À UN MINEUR Robert Laniel Notaire, DESS Comm., Pl. Fin., DESS Fisc., TEP Conseiller en planification successorale et testamentaire, Services de gestion de patrimoine RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Étude de cas Raymond a eu la prudence de faire un testament par lequel il lègue ses biens en fiducie au profit de sa fille mineure, Isabelle. Ce faisant, Raymond vient de faciliter la vie de Madeleine, la mère, et, automatiquement, la tutrice légale d'office. Celle- ci agira aussi désormais comme fiduciaire de la « Fiducie testamentaire Isabelle ». Sans testament, la situation aurait été plus complexe. À titre d'exemple, j'ai déjà fait face au cas suivant : le père de deux jeunes enfants vivant en union de fait avec leur mère, amateur de grand air, est parti faire une promenade en forêt. Chemin faisant, une branche lui tombe sur la tête et le tue sur le coup. Il n'a pas de testament, ses enfants sont mineurs (4 ans et 6 ans) et il détient un portefeuille de placements d'environ 2 000 000 $. À qui va l'argent ? Peut-on utiliser les fonds pour l'éducation des enfants ? En droit québécois, le conjoint de fait n'est pas un successible. Le Code civil du Québec prévoit, dans une telle situation, que le patrimoine du défunt sera entièrement dévolu à ses enfants mineurs. La mère, tutrice d'office de ses enfants, agira à ce titre, mais son rôle ne lui permet pas d'utiliser les fonds comme elle le veut. En effet, elle est assujettie aux règles s'appliquant à la gestion des biens des mineurs. C'est aussi ce que je nomme une succession « non organisée » puisqu'elle est entièrement redevable des dispositions du droit commun qui, dans la majorité des cas, ne sont pas d'ordre public et pourraient être contournées par la rédaction de dispositions testamentaires adéquates. Le Code civil du Québec prévoit que le devoir premier du tuteur est de protéger le patrimoine de l'enfant afin de le lui remettre à l'âge de 18 ans, et ce, quelle que soit la valeur de ce patrimoine. Dans mon exemple, on peut s'inquiéter de ce que pourrait faire un jeune de 18 ans avec 1 000 000 $. Il peut en être de même pour des sommes moins importantes. Lorsque la tutelle est exercée par un parent survivant, l'obligation alimentaire de ce parent envers son enfant est encore un autre obstacle entre lui et le patrimoine du mineur. En effet, le parent doit s'occuper gratuitement de son enfant sur les plans matériel, psychologique, moral, intellectuel et physique. Le but de la loi n'est pas de faire vivre le mineur dans la misère jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité afin qu'il puisse recueillir son héritage intact. Cependant, aller à l'encontre de ces obligations fera multiplier les formalités et les démarches requises afin d'obtenir quelque autorisation que ce soit. Il s'agira alors de mesures d'exception et l'on examinera l'intérêt de l'enfant. Avec l'approbation du conseil de tutelle, on pourra se référer aux modalités de recours exceptionnel s'il s'agit de dépenses concernant l'éducation, la santé ou l'intégration au travail du mineur. Le Curateur public cite cet exemple : • Un enfant est bénéficiaire de l'assurance vie de sa mère qui vient de décéder. Ce décès diminue de façon notable la capacité financière de la famille. Si ses revenus sont insuffisants, le père pourrait, après consultation du conseil de tutelle, utiliser une partie du capital du mineur pour lui donner accès à une formation adéquate ou à des soins de santé appropriés (ex. : traitements orthodontiques). Dans certains cas où le mineur a un patrimoine important, son patrimoine pourrait être appelé à contribuer aux besoins essentiels de ses parents si leur situation financière ne leur permet pas de le faire. Ce sera au tribunal de fixer le montant que l'enfant versera.

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