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lacible | Août 2021
SUCCESSION
et de ses facultés, et des autres circonstances
dans lesquelles il se trouve. Comme l'indiquent des
auteurs
32
:
Le devoir de subvenir au bien-être matériel
« r é p o n d a u x o b j e c t i o n s vo u l a n t q u e
l'inaptitude entraîne une baisse, parfois
scandaleuse, du niveau de vie en dépit des
ressources personnelles de l'inapte ». Appliquée
fidèlement, la règle oblige le curateur ou
le tuteur à tenir compte des antécédents
économiques du majeur et de son niveau
de vie antérieur. Le représentant ne peut
se contenter de procurer le strict minimum
à la personne inapte, si celle-ci dispose de
ressources excédentaires.
La considération de conserver le capital pour les
héritiers doit être écartée puisque les décisions du
tuteur doivent toujours être prises dans l'intérêt du
majeur
33
. Le tuteur ne peut exercer ses pouvoirs
dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers et
il ne peut se placer dans une situation de conflit
entre son intérêt personnel et ses obligations
d'administrateur
34
.
La décision de Sylvie de changer le milieu de vie
de sa mère cadre parfaitement avec son rôle et les
objections de son frère ne sont pas légitimes sur
ce point. À défaut d'entente, Sylvie pourrait exiger
que le conseil de tutelle ou le tribunal tranche la
question
35
.
En ce qui concerne les préarrangements funéraires,
l'article 42 C.c.Q. situé au chapitre quatrième du
livre des personnes prévoit que le majeur peut
régler ses funérailles et le mode de disposition de
son corps. Puisqu'il s'agit essentiellement d'exercer
un des droits civils du majeur, nous sommes d'avis
que cette prérogative appartient donc au tuteur à
la personne. Bien entendu, puisque cette décision
entraîne un impact financier, les dispositions de
l'article 219 C.c.Q. trouvent de nouveau application.
Ainsi, il revient à Sylvie de prendre cette décision et
elle doit convenir avec Sébastien des sommes qui
seront nécessaires. Encore ici, à défaut d'entente,
le conseil de tutelle ou le tribunal pourra trancher.
Conclusion
Même s'il peut sembler complexe de diviser la
charge tutélaire ou la charge de mandataire entre
deux personnes, en raison des conflits qui peuvent
survenir lorsque des décisions relatives à la personne
revêtent des aspects financiers, il nous apparaît
sain et louable, lorsque c'est possible, de le faire.
En effet, la personne qui partage avec le majeur
une communauté de pensée quant aux aspects
de la vie quotidienne est tout indiquée pour agir
dans la protection de sa personne. Cette dernière
n'a toutefois pas toujours les qualités requises pour
agir en ce qui concerne la gestion de son patrimoine.
Au surplus, le fait d'avoir des tuteurs ou des
mandataires distincts assure une certaine protection
supplémentaire au majeur devenu inapte, puisque
les deux protagonistes exerceront naturellement une
certaine surveillance des décisions de l'autre.
32 Alain ROY et Michel BEAUCHAMP, Les Régimes de protection du majeur
inapte, coll. Répertoire de droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires
du Québec, 2015, p. 33, par. 149 ; en ligne : , eux-mêmes citant à la note 292 : Monique
OUELLETTE, Livre premier : Des personnes, dans La réforme du Code civil, t. 1,
Sainte-Foy, P.U.L., 1993, p. 11, à la page 126 et à la note 293 : Monique OUELLETTE,
La loi sur le curateur public et la protection des incapables, (1989) 3 C.P. du N. 1,
17 et M.N. c. G.N., [2002] R.L. 290 (C.S.).
33 Art. 177, 256, 257, 266 et 1309 C.c.Q.
34 Art. 1310 C.c.Q.
35 Art. 219 al. 2 C.c.Q.
Lecture complémentaire :
ÉDUCALOI, La tutelle au majeur ; en ligne :.