La Cible

Aout 2021

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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20 lacible | Août 2021 SUCCESSION et de ses facultés, et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Comme l'indiquent des auteurs 32 : Le devoir de subvenir au bien-être matériel « r é p o n d a u x o b j e c t i o n s vo u l a n t q u e l'inaptitude entraîne une baisse, parfois scandaleuse, du niveau de vie en dépit des ressources personnelles de l'inapte ». Appliquée fidèlement, la règle oblige le curateur ou le tuteur à tenir compte des antécédents économiques du majeur et de son niveau de vie antérieur. Le représentant ne peut se contenter de procurer le strict minimum à la personne inapte, si celle-ci dispose de ressources excédentaires. La considération de conserver le capital pour les héritiers doit être écartée puisque les décisions du tuteur doivent toujours être prises dans l'intérêt du majeur 33 . Le tuteur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers et il ne peut se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur 34 . La décision de Sylvie de changer le milieu de vie de sa mère cadre parfaitement avec son rôle et les objections de son frère ne sont pas légitimes sur ce point. À défaut d'entente, Sylvie pourrait exiger que le conseil de tutelle ou le tribunal tranche la question 35 . En ce qui concerne les préarrangements funéraires, l'article 42 C.c.Q. situé au chapitre quatrième du livre des personnes prévoit que le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps. Puisqu'il s'agit essentiellement d'exercer un des droits civils du majeur, nous sommes d'avis que cette prérogative appartient donc au tuteur à la personne. Bien entendu, puisque cette décision entraîne un impact financier, les dispositions de l'article 219 C.c.Q. trouvent de nouveau application. Ainsi, il revient à Sylvie de prendre cette décision et elle doit convenir avec Sébastien des sommes qui seront nécessaires. Encore ici, à défaut d'entente, le conseil de tutelle ou le tribunal pourra trancher. Conclusion Même s'il peut sembler complexe de diviser la charge tutélaire ou la charge de mandataire entre deux personnes, en raison des conflits qui peuvent survenir lorsque des décisions relatives à la personne revêtent des aspects financiers, il nous apparaît sain et louable, lorsque c'est possible, de le faire. En effet, la personne qui partage avec le majeur une communauté de pensée quant aux aspects de la vie quotidienne est tout indiquée pour agir dans la protection de sa personne. Cette dernière n'a toutefois pas toujours les qualités requises pour agir en ce qui concerne la gestion de son patrimoine. Au surplus, le fait d'avoir des tuteurs ou des mandataires distincts assure une certaine protection supplémentaire au majeur devenu inapte, puisque les deux protagonistes exerceront naturellement une certaine surveillance des décisions de l'autre. 32 Alain ROY et Michel BEAUCHAMP, Les Régimes de protection du majeur inapte, coll. Répertoire de droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2015, p. 33, par. 149 ; en ligne : , eux-mêmes citant à la note 292 : Monique OUELLETTE, Livre premier : Des personnes, dans La réforme du Code civil, t. 1, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, p. 11, à la page 126 et à la note 293 : Monique OUELLETTE, La loi sur le curateur public et la protection des incapables, (1989) 3 C.P. du N. 1, 17 et M.N. c. G.N., [2002] R.L. 290 (C.S.). 33 Art. 177, 256, 257, 266 et 1309 C.c.Q. 34 Art. 1310 C.c.Q. 35 Art. 219 al. 2 C.c.Q. Lecture complémentaire : ÉDUCALOI, La tutelle au majeur ; en ligne :.

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