La Cible

Aout 2020

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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10 lacible | Août 2020 FISCALITÉ LE FISC PEUT-IL RÉCLAMER DE L'IMPÔT SUR DES SOMMES REÇUES EN HÉRITAGE PAR DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE ? Étude de cas Marie-Josée a reçu des sommes au décès de sa mère. Ces sommes lui ont été remises par désignation de bénéficiaire sur trois contrats de fonds distincts (CFD) : • CFD n o 1 : FERR de 140 000 $ ; • CFD n o 2 : compte non enregistré de 25 000 $ ; • CFD n o 3 : CELI de 5 000 $. Il faut aussi prendre en compte les éléments suivants : • La succession est déficitaire ; • La succession comporte des dettes fiscales impayées, dont : o L'impôt relatif à l'inclusion de la valeur des FERR dans la déclaration d'impôt de la défunte ; o L'impôt relatif à l'inclusion du gain en capital imposable sur le CFD non enregistré dans la déclaration de revenus de la défunte ; o Un montant substantiel d'impôt impayé des années antérieures ; • Au décès, il n'y a pas de retenue à la source sur les REER et les FERR payés à un résident canadien. Marie-Josée veut savoir si le fisc peut lui réclamer de l'impôt. Selon la règle générale, on n'est pas responsable des dettes des autres et au décès, si les formalités sont respectées, les héritiers ne peuvent être tenus responsables des dettes du défunt au-delà de ce qu'ils ont reçu en héritage. Cependant, il existe des exceptions à cette règle. Exception numéro 1 – Le recours aux paragraphes 160.2 (1) et (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) pour les REER et les FERR (articles 1034.1 (1), (2) et (2.0.1) de la Loi sur les impôts (LI) pour le Québec) Il est possible pour l'ARC de percevoir directement auprès du bénéficiaire d'un CFD dans un FERR (ou dans un REER) la somme d'impôt due sur le FERR au décès par la succession. On parle alors de responsabilité solidaire. Cette somme est déterminée en calculant l'impôt du défunt en incluant la valeur du FERR, moins l'impôt qui aurait été dû sans inclure la valeur du FERR 1 . Il s'agit donc de l'impôt marginal. Simplifions en disant qu'il est généralement possible pour le bénéficiaire de devoir payer jusqu'à 53,31 % de la somme reçue (fédéral + provincial). Si la valeur de la somme reçue diminue par la suite, ceci ne change pas le montant dû par le bénéficiaire. Si le bénéficiaire a dépensé la somme au complet (une sortie désastreuse au casino ou un voyage autour du monde improvisé (après la pandémie !), par exemple), son obligation de payer la somme demeure la même. De plus, une faillite de la succession n'annule pas la responsabilité du bénéficiaire. Si, par miracle, la succession devenait solvable après que le bénéficiaire ait fait le paiement à l'ARC, le bénéficiaire pourrait en réclamer le remboursement auprès de la succession. En effet, la responsabilité initiale de payer l'impôt appartient à la succession. Notez que l'ARC n'a pas à démontrer l'insolvabilité de la succession pour collecter son impôt auprès du bénéficiaire. Pour utiliser le recours de 160.2 (1), l'ARC n'a qu'à démontrer qu'une somme imposable en provenance d'un REER ou d'un FERR a été versée à un contribuable. C'est plutôt facile. Serge Lessard Avocat, Pl. Fin., FLMI Vice-président adjoint régional Québec et Atlantique, Service de fiscalité, retraite et planification successorale Investissements Manuvie 1 Voir 160.2 (2) : « le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l'impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l'année de son décès égale au résultat de la multiplication de l'excédent de l'impôt du rentier pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d'une part, la somme déterminée conformément à l'alinéa b) et, d'autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l'effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d'une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe. »

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