La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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DOSSIER
Directives médicales anticipées
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Les directives médicales anticipées (DMA) forment
un écrit par lequel une personne majeure et
apte indique à l'avance son acceptation ou son
refus de recevoir certains soins médicaux dans
le cas où elle deviendrait inapte, mais pour des
situations cliniques précises. Les DMA ont pour
buts d'éviter les conflits au sein des familles
et des proches, de favoriser l'entente entre la
famille et l'équipe soignante et de diminuer les
risques d'acharnement thérapeutique lorsque les
professionnels se questionnent sur la pertinence
d'offrir certains soins.
Bien que la loi ne désigne et ne limite pas les
soins médicaux qu'une personne peut refuser,
seuls cinq soins sont visés par les directives
médicales anticipées. Il s'agit de la réanimation
cardiorespiratoire, la ventilation assistée par un
respirateur ou autre support technique, la dialyse,
l'alimentation forcée ou artificielle et l'hydratation
forcée ou artificielle.
De plus, pour que les professionnels de la santé
puissent respecter le refus de recevoir des soins
médicaux prévus dans les DMA, il faut que la
personne concernée soit dans une des trois
situations cliniques suivantes :
1) dans une situation de fin de vie à cause d'une
condition médicale grave et incurable ;
2) dans une situation d'atteinte sévère et
irréversible des fonctions cognitives, par
exemple un état comateux jugé irréversible
ou un état végétatif permanent ;
3) dans toute autre situation d'atteinte sévère et
irréversible des fonctions cognitives.
Les DMA n'ont de valeur juridique contraignante
que si leur auteur est devenu inapte à consentir
à des soins, peu importe l'endroit ou le moment
où des soins sont requis par son état de santé.
Évidemment, les DMA doivent être connues du
professionnel de la santé soignant. Tous les autres
volontés ou refus de soins, outre les cinq soins
4 Ibid., art. 51 à 64.
5 Voir en ligne :