La Cible

Août 2019

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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25 DOSSIER Directives médicales anticipées 4 Les directives médicales anticipées (DMA) forment un écrit par lequel une personne majeure et apte indique à l'avance son acceptation ou son refus de recevoir certains soins médicaux dans le cas où elle deviendrait inapte, mais pour des situations cliniques précises. Les DMA ont pour buts d'éviter les conflits au sein des familles et des proches, de favoriser l'entente entre la famille et l'équipe soignante et de diminuer les risques d'acharnement thérapeutique lorsque les professionnels se questionnent sur la pertinence d'offrir certains soins. Bien que la loi ne désigne et ne limite pas les soins médicaux qu'une personne peut refuser, seuls cinq soins sont visés par les directives médicales anticipées. Il s'agit de la réanimation cardiorespiratoire, la ventilation assistée par un respirateur ou autre support technique, la dialyse, l'alimentation forcée ou artificielle et l'hydratation forcée ou artificielle. De plus, pour que les professionnels de la santé puissent respecter le refus de recevoir des soins médicaux prévus dans les DMA, il faut que la personne concernée soit dans une des trois situations cliniques suivantes : 1) dans une situation de fin de vie à cause d'une condition médicale grave et incurable ; 2) dans une situation d'atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives, par exemple un état comateux jugé irréversible ou un état végétatif permanent ; 3) dans toute autre situation d'atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives. Les DMA n'ont de valeur juridique contraignante que si leur auteur est devenu inapte à consentir à des soins, peu importe l'endroit ou le moment où des soins sont requis par son état de santé. Évidemment, les DMA doivent être connues du professionnel de la santé soignant. Tous les autres volontés ou refus de soins, outre les cinq soins 4 Ibid., art. 51 à 64. 5 Voir en ligne : . prévus par les DMA, doivent être exprimés dans un autre véhicule que les DMA, par exemple dans une disposition « testament biologique ou traitement de fin de vie » contenue dans un mandat de protection. Pour être valides, les DMA doivent être exprimées dans un acte notarié distinct du mandat de protection ou devant deux témoins au moyen du formulaire prescrit. Elles peuvent être révoquées en tout temps par tout moyen, elles peuvent aussi être inscrites au registre des directives médicales anticipées. Le formulaire prescrit est accessible sur le site internet de la Régie de l'assurance maladie du Québec 5 . La personne pourra remettre les DMA à son médecin, qui les déposera à son dossier médical, ou les remettre à un proche qui pourra les donner au médecin en temps opportun. En cas de conflit entre les volontés exprimées dans un mandat de protection et celles exprimées dans des directives médicales anticipées, ces dernières prévalent. On ne peut demander l'aide médicale à mourir dans les DMA et l'auteur est présumé avoir obtenu l'information nécessaire à une décision libre et éclairée. De plus, le tribunal peut ordonner le respect des volontés relatives aux soins exprimées dans les DMA. En résumé, Patrice pourrait donc laisser des DMA relativement aux cinq soins visés par la Loi et applicables seulement s'il se retrouvait dans l'une des trois conditions cliniques prescrites et compléter celles-ci par des dispositions de type « testament biologique ou traitement de fin de vie » contenues dans son mandat de protection. Ainsi, après toutes ces explications, Patrice est réconforté de savoir que plusieurs options peuvent être envisagées, malgré le cadre juridique strict, afin que ses volontés d'avoir des soins de fin de vie et des traitements de confort qui respecteraient sa dignité puissent être légalement reconnues.

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