La Cible

Août 2019

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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18 lacible | Août 2019 SUCCESSION UN MANDAT DE PROTECTION PLUS PERSONNALISÉ Caroline Marion Notaire, LL. M., D. Fisc., Pl. Fin. Conseillère senior Trust Banque Nationale Étude de cas Le 1 er janvier 2016, en marge des modifications apportées au Code de procédure civile 1 , le contrat que l'on appelait le « mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant » est devenu le « mandat de protection » 2 . Ce type de contrat, hybride puisqu'à la frontière du contrat traditionnel et du régime de protection, est relativement jeune dans l'histoire de notre droit. En effet, les premières dispositions en traitant, soit les articles 1731.1 à 1731.11 du Code civil du Bas-Canada, sont entrées en vigueur le 15 avril 1990 3 . Il n'est donc pas surprenant qu'une institution aussi « récente » fasse l'objet de nombreuses modifications et améliorations, au fur et à mesure que les premiers cas se retrouvent devant les tribunaux civils. Gilbert et Gilberte, conjoints de faits et parents d'un enfant de trois ans, se questionnent d'abord sur l'importance de ce document, puis sur les clauses particulières à leur situation qu'il devrait contenir. Raison d'être du mandat de protection Quant à l'importance de ce document, elle ne fait aucun doute. Le mandat de protection permet au mandant de choisir lui-même la personne qui pourra le représenter dans l'exercice de ses droits advenant une inaptitude. Il permet au mandant de nommer un mandataire à la personne, dont les devoirs consisteront à assurer la protection physique du mandant, et un ou plusieurs mandataires aux biens, dont les devoirs consisteront à administrer les biens du mandant. En l'absence d'un mandat de protection valide et complet et sur preuve d'une inaptitude, c'est un tribunal qui devra prononcer l'ouverture d'un régime de protection et confirmer la nomination d'un tuteur ou d'un curateur aux biens et à la personne de l'inapte. Le tribunal s'appuiera alors sur les recommandations de l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis du majeur inapte qui aura aussi recommandé la constitution d'un conseil de tutelle formé de trois personnes, auxquelles le tuteur ou le curateur devra annuellement rendre des comptes. Enfin, le tuteur ou le curateur devra aussi rendre compte de son administration au Curateur public. Le mandat de protection permet d'éviter ce recours à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis du majeur, la constitution d'un conseil de tutelle et les rapports au Curateur public. Il permet en outre au mandant de donner des pouvoirs de pleine administration du bien d'autrui à son mandataire, de moduler ces pouvoirs en fonction du degré d'inaptitude du mandant et de prévoir si certains biens doivent être conservés autant que possible à moins qu'il ne devienne nécessaire d'en disposer pour pourvoir aux besoins du mandant. La forme du mandat de protection Selon le Code civil du Québec, le mandat de protection ne sera valide que s'il est notarié en minutes ou signé devant deux témoins 4 . À cet égard, le Curateur public du Québec propose sur son site internet une brochure explicative et un formulaire permettant aux résidents du Québec de préparer gratuitement leur mandat de protection devant témoins 5 . Ce formulaire, révisé et mis à jour régulièrement, constitue souvent une belle alternative au mandat notarié. Cependant, il ne contient pas nécessairement toutes les clauses personnalisées dont Gilbert et Gilberte auraient besoin. Clauses particulières aux conjoints de fait Puisqu'ils sont conjoints de fait, Gilbert et Gilberte n'ont aucune obligation alimentaire l'un envers l'autre 6 . Ainsi, en cas d'inaptitude de l'un d'entre eux et à défaut de clause spécifique à cet égard dans le mandat de protection, les biens de Gilbert 1 RLRQ, c. C-25.01. 2 Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014, c. 1, art. 794. 3 Loi sur le curateur public modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, L.Q. 1989, c. 54. 4 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. », art. 2166. 5 Voir en ligne : https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/ mon_mandat.html. 6 Art. 585 C.c.Q..

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