La Cible

Août 2019

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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11 7 Art. 186 LDPSF. 8 Voir en ligne : https://www.chambresf.com/fr/protection-du-public/insatisfait- de-votre-conseiller/formuler-une-plainte/. 9 RLRQ, c. D-9.2, r. 3. 10 Art. 184 LDPSF. 11 Art. 186 et 187 LDPSF. 12 Art. 188 LDPSF. 15 001 $ et 85 000 $, le tribunal compétent sera la Chambre civile de la Cour du Québec, alors que si la réclamation excède 85 000 $, la Cour Supérieure du Québec entendra le litige. Le planificateur financier devra dévoiler la poursuite à son assureur en responsabilité professionnelle, qui prendra alors en mains la défense du planificateur financier, sauf si ce dernier n'a pas respecté les dispositions du contrat d'assurance. De la même façon, si c'est le client qui ne respecte pas son obligation contractuelle de payer au planificateur financier les honoraires convenus au contrat, le planificateur financier pourra poursuivre son client devant les tribunaux civils en fonction des mêmes barèmes. Dans ce cadre, le tribunal qui reconnaîtrait la responsabilité d'une partie imposera généralement une sanction monétaire appelée « dommages et intérêts » en évaluant le préjudice subi sur une base monétaire. Les obligations découlant de la loi Le client insatisfait des services de son planificateur financier pourrait aussi déposer une plainte à l'Autorité des marchés financiers (AMF) en invoquant des manquements disciplinaires 7 ou une contravention quelconque aux dispositions de la LDPSF ou de ses règlements. Il peut aussi demander au syndic de la Chambre de la sécurité financière (CSF) de faire enquête 8 . Dans un tel cas, le client ne fera partie du processus qu'en tant que plaignant et ne sera pas indemnisé financièrement, même si le planificateur financier était trouvé coupable d'un manquement à l'une des règles encadrant sa discipline. Tout au mieux, le client sera avisé par le syndic des actions entreprises. La LDPSF et ses règlements contiennent des dispositions qui relèvent à la fois du droit civil, du droit pénal et du droit disciplinaire. Les règles de droit civil sont des règles qui régissent les rapports des citoyens entre eux. À titre d'exemple, l'article 17 de la LDPSF prévoit q u e : « L o r s q u ' u n re p r é s e n t a n t ex i g e d e s émoluments d'une personne avec laquelle il transige, il doit, selon les modalités déterminées par règlement de l'Autorité, lui dévoiler le fait qu'il reçoit d'autre part une rémunération pour les produits qu'il lui vend et les services qu'il lui rend ainsi que tout autre avantage déterminé par règlement. » Il s'agit d'une disposition spécifique de droit civil qui complète les dispositions générales sur le contrat de service prévues aux articles 2098 à 2129 C.c.Q. Les règles de droit pénal sont des règles qui visent à sanctionner des comportements, des agissements ou des omissions contraires à une loi, mais pas nécessairement nuisibles à la société en général. Les comportements qui nuisent à la société en général sont plutôt sanctionnés par le Code criminel. À titre d'exemple, la LDPSF prévoit des sanctions pénales lorsqu'une personne agit comme représentant ou se présente comme tel sans être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité. On dit alors que la personne exerce illégalement la discipline de planificateur financier, par exemple. Ces règles pourraient s'appliquer tant à une personne qui s'afficherait comme planificateur financier sans jamais avoir détenu de certificat qu'au planificateur financier qui aurait fait défaut de renouveler son certificat ou ferait l'objet d'une suspension ou d'une révocation de celui-ci par l'Autorité et continuerait de rencontrer des clients à ce titre. Enfin, les règles de droit disciplinaire visent à sanctionner des manquements à des règles de conduite que s'imposent les membres d'une profession. La majorité de ces règles se trouvent dans le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière 9 et s'appliquent au planificateur financier en vertu de son article 2. Les règles de déontologie établissent les droits et obligations du planificateur financier à l'égard du public en général, du client, de l'Autorité et des autres représentants. Le processus disciplinaire En vertu de la LDPSF, l'AMF a pour mission de protéger le public 10 et c'est elle qui reçoit les plaintes formulées contre les titulaires de certificats et contre les distributeurs 11 . Elle transmet les plaintes au syndic 12 qui a pour responsabilité de faire enquête afin de déterminer s'il y a eu un NORMES, ÉTHIQUE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE

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