La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
Issue link: https://digital.carswellmedia.com/i/1110064
17 5 Madeleine Cantin-Cumyn, précité, note 2, par. 164. 6 Ibid., par. 163 ; Jacques Beaulne, Droit des Fiducies, 3 e éd. (mise à jour par André Barette), Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 105.2 et 105.3. 7 Stéphane Brunelle, La comptabilité en fidéicommis, 2 e éd., Répertoire de Droit, Nouvelle Série, Chambre des notaires du Québec, 2018, , par. 26. 8 Art. 254 et 255 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1. à qui les biens appartiennent et associés au numéro d'assurance sociale du pupille, l'administrateur agissant alors « ès qualités » plutôt que « in trust » 5 . De la même façon, les comptes ouverts par un liquidateur ou un fiduciaire pourraient être ouverts au nom de la succession ou de la fiducie, et associés au numéro fiscal de l'entité, l'administrateur agissant ici encore « ès qualités ». Finalement, en ce qui concerne les comptes bancaires qui sont destinés à un usage spécifique, ils ne devraient pas comporter la mention « in trust », mais plutôt demeurer associés à leur titulaire, quitte à permettre à ce titulaire de créer une rubrique afin de les distinguer. Une question similaire se pose quant à la nature juridique des comptes « en fidéicommis » des notaires, avocats et autres professionnels. S'agit- il alors de vraies fiducies, sachant qu'ici, le professionnel titulaire et signataire du compte y dépose et conserve véritablement l'argent d'autrui et pourrait même être appelé à remettre ces sommes à une autre personne que celle qui les lui a confiées ? Dans ce cas, la position des auteurs n'est pas unanime, mais une majorité tend à qualifier le rôle du professionnel de dépositaire plutôt que de fiduciaire 6 . En effet, on a du mal à constater la création d'un patrimoine autonome et distinct tel que le requiert l'article 1260 C.c.Q. ou à déceler de véritables pouvoirs d'administration du bien d'autrui, alors que le « fidéicommissaire » a plutôt un simple rôle de conservation et de remise des biens. Un auteur opine même que le concept de fidéicommis dans le contexte du compte du notaire est « autonome » et que la doctrine et la jurisprudence professionnelle suffisent à éclairer le notaire sur ses obligations, qui seraient plus contraignantes et exorbitantes que celles du Code civil . Attention, il ne faut cependant pas généraliser et considérer que tous les comptes en fidéicommis ne sont pas de vraies fiducies. À titre d'exemple, la Loi sur la protection du consommateur 8 exige que le commerçant dépose les sommes perçues d'un client dans un compte en fidéicommis dont il sera fiduciaire, la loi créant ici une véritable fiducie, tel que le permet l'article 1262 C.c.Q. Force est d'admettre qu'à vouloir harmoniser nos façons de faire avec les autres provinces, on finit par créer plus de confusion.