La Cible

Octobre 2018

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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19 SUCCESSION Les conjoints pourront envisager de payer la créance relative aux biens meubles et immeubles à même des biens non enregistrés et de payer la créance relative aux biens enregistrés avec des biens enregistrés. En effet, tous savent que 10 000 $ de placements REER n'équivalent pas à 10 000 $ dans un compte en banque. Aussi, lorsque les conjoints possèdent plus d'un immeuble admissible au choix fiscal de résidence principale, il sera possible de procéder à une entente sur le partage du nombre d'années de propriété, en tentant de favoriser la résidence qui a le plus de gain accumulé par année de propriété. Il n'est certainement pas toujours possible de procéder ainsi, mais dans les cas où c'est possible, cette solution permet d'éviter l'utilisation de taux d'imposition « théoriques » qui pourraient ne pas refléter la réalité lors de l'imposition réelle des biens sujets à imposition. Dans l'exemple précédent, on arriverait à un résultat où Monsieur doit 150 000 $ en biens non enregistrés à Madame et Madame doit 150 000 $ en biens enregistrés à Monsieur, ce qui nous semble beaucoup plus équitable. Étonnamment, le formulaire pour établir le partage des biens de la société d'acquêts du site internet de la Cour supérieure 5 ne fait pas état d'un partage distinct entre les biens comportant une charge fiscale latente, tels les placements non enregistrés et les immeubles, et ceux qui n'en auraient pas, tels les certificats de dépôt, les comptes bancaires ou les véhicules récréatifs. Cependant, là aussi, les tribunaux 6 comme les auteurs 7 semblent favorables à un partage par catégorie de biens, ce qui éviterait le recours à un taux d'imposition théorique. C'est d'ailleurs de cette façon que le notaire a procédé au partage des biens qui composaient le patrimoine familial de Luc et d'Érika. La créance en biens enregistrés due par la succession a ensuite été payée par un transfert de placements REER, alors que celle en biens non enregistrés résultant du partage de la société d'acquêts a été payée par un transfert de placements CELI. Cette solution nous semble optimale puisqu'elle tient compte des impôts latents. Quant au transfert des placements CELI, c'est une bonne solution parce que seule la conjointe survivante pouvait bénéficier de l'augmentation permanente des droits de cotisation permise par un tel transfert sous forme de cotisation exclue. Enfin, pour répondre au questionnement de Joséphine quant au partage inéquitable des valeurs successorales, le fait que le calcul et le paiement des créances matrimoniales interviennent avant le partage de la succession aux héritiers explique pourquoi Érika a reçu plus que le tiers prévu par les règles régissant les successions sans testament 8 . La situation aurait été inversée si c'est Érika qui avait été débitrice envers la succession, puisqu'elle aurait alors reçu moins que le tiers auquel elle aurait pu prétendre. 5 . 6 B. (P.) c. S. (B.), 2002 CanLII 40527, REJB 2002-32089 (C.S.). 7 Jocelyne JARRY, Barreau du Québec, Collection de droit 2017-2018, Vol. 4 - Droit de la famille, Titre I - Le droit familial, Chapitre VIII - La société d'acquêts, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 347-392. 8 Art. 666 C.c.Q.

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