lacible | Octobre 2018
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Denis Preston
CPA, CGA, FRM, Pl. Fin.
Formateur et consultant
On divise les professions en deux grandes
catégories : les disciplines à titre réservé et les
disciplines à exercice exclusif. Ceux qui exercent
une profession à titre réservé n'ont pas l'exclusivité
de leurs activités professionnelles, alors que dans
le cas d'une profession à exercice exclusif, ils ont
l'exclusivité d'utilisation du titre et sont les seuls
autorisés à poser les actes professionnels et à
exercer les activités réservées à leur profession.
Qu'en est-il de la planification financière ? Et quels
sont certains des risques associés à sa pratique
1
?
Beaucoup trop de nos clients et d'intervenants
du secteur financier pensent que la planification
financière est une discipline à titre réservé.
Pourtant, des jugements affirment le contraire.
Voici deux extraits du jugement CD00-0600
2
du
comité de discipline de la Chambre de la sécurité
financière (CSF) daté du 11 avril 2007 :
[106] Toutefois, même si la dernière intervention
du ministre semble appuyer l'interprétation
que la planification financière est une discipline
à titre réservé, les déclarations du ministre du
28 février et du 13 mars 1998 et les articles 12, 13
et 461 de la [Loi sur la distribution de produits et
services financiers] fortifient la conclusion que
la planification financière est une discipline à
exercice exclusif.
[109] La seule conclusion possible est de
conclure que ceux qui peuvent utiliser le
titre sont les seuls qui peuvent agir à titre de
planificateur financier, sauf pour les membres des
ordres professionnels qui n'ont pas de certificat
les autorisant à utiliser le titre de planificateur
mais dont le droit d'exercice de leur ordre
professionnel recoupe certains des domaines
d'intervention du planificateur financier.
LA PLANIFICATION
FINANCIÈRE, EXERCICE
ET RISQUES
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Ce même comité de discipline a d'ailleurs radié un
conseiller en sécurité financière pour une période de
trois mois en 2012 parce qu'il a été reconnu coupable
d'offrir des services de planification financière alors
que sa certification ne l'autorisait pas à le faire
3
.
Aussi, l'article 56 de la Loi sur la distribution de
produits et services financiers
4
énonce que :
Sous réserve de l'article 60, nul ne peut utiliser
le titre de planificateur financier ni se présenter
comme offrant des services de planification
financière à moins d'être titulaire d'un certificat
délivré à cette fin par l'Autorité.
Il en est de même pour les titres similaires à celui
de planificateur financier ou les abréviations de
ces titres qui sont déterminés par règlement
5
.
Les trois fonctions fondamentales de la pratique
de la planification financière
Voici quelques extraits du jugement de la Cour
supérieure dans l'affaire Larrivée c. Proteau (2011
QCCS 1395)
6
qui viennent préciser la pratique de
la planification financière :
[72] Selon les normes professionnelles de la
planification financière personnelle élaborées
par l'I.Q.P.F., l'exercice de la planification
financière personnelle n'inclut pas l'achat ou
la vente de produits financiers spécifiques.
L'I.Q.P.F. est un organisme dont l'objectif est
d'assurer la protection du public en matière de
finances personnelles en veillant à la formation
des planificateurs financiers.
1 Cet article ne se veut pas un texte de droit ou un avis juridique, il n'a pour
but que de vous fournir quelques éléments de réflexion déontologique sur
l'exercice de votre pratique professionnelle. Pour toute question précise,
n'hésitez surtout pas à consulter un juriste spécialisé en la matière.
2 Il est aussi intéressant de noter que ce jugement cite en annexe le profil de
compétence de l'IQPF de l'époque, voir en ligne : .
3 Jugement CD00-0844 daté du 23 août 2012, en ligne : .
4 .
5 L'article 60 concerne les planificateurs financiers encadrés par un ordre
professionnel.
6 Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel
(Larrivée c. Murphy, 2014 QCCA 305) en ce qui concerne la couverture de
l'assurance responsabilité du représentant, mais pas sur ces points. Voir à ce
sujet : Vincent CARON, Loi sur la distribution de produits et services financiers,
Commentée et annotée, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 125.
NORMES, ÉTHIQUE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE