La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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11 Serge Lessard Avocat, Pl. Fin., FLMI Vice-président adjoint régional Québec et Atlantique, Service de fiscalité, retraite et planification successorale Investissements Manuvie FISCALITÉ LES RETRAITS ET LES ACHATS SYSTÉMATIQUES PEUVENT-ILS ENTRAÎNER L'APPLICATION DES RÈGLES DE PERTES APPARENTES ? Étude de cas Le nouveau comptable de Romain lui a dit que sa situation exigeait un peu plus d'attention, car il avait des pertes apparentes. Romain aimerait comprendre pourquoi. Règles de pertes apparentes en bref Avant d'aller plus loin, il est fortement suggéré au lecteur de prendre connaissance du contenu de la lecture complémentaire avant d'entreprendre la lecture du présent texte. Vous trouverez l'information pour y accéder dans l'encadré à la fin du texte et dans le Campus IQPF, si vous vous inscrivez au questionnaire UFC. Les règles de pertes apparentes tirent leur source de plusieurs articles (dont l'article 54) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Lorsque ces règles s'appliquent, la perte en capital réalisée par la vente de parts de fonds communs de placement (FCP) non enregistrés sera ajoutée au prix de base rajusté (PBR) des parts identiques achetées. Ceci aura pour effet de reporter l'utilisation de la perte au moment de la vente des parts identiques. Notez que ces règles ne s'appliquent pas lorsque des parts ont été vendues avec un gain en capital. À notre connaissance, l'Agence du revenu du Canada n'a aucun problème avec le fait qu'un contribuable désire payer ses impôts ! Voici une partie de la définition de perte apparente qui apparaît à l'article 54 LIR : Perte d'un contribuable résultant de la disposition d'un bien, dans le cas où, à la fois : a) au cours de la période qui commence 3 0 j o u r s ava n t l a d i s p o s i t i o n e t s e termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » à la présente définition) ; b) à la fin de la période visée à l'alinéa a), le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l'acquérir. (Caractères gras ajoutés.) Il y a donc quatre conditions ou étapes pour qu'il y ait une perte apparente : 1. Ça prend une vente (disposition) d'un bien non enregistré (dans notre cas, des parts de FCP) ; 2. Calcul de la période basé sur le moment de la vente : 30 jours avant la vente + jour de la vente + 30 jours après la vente = 61 jours ; 3. Il faut qu'il y ait eu achat (acquisition), dans ladite période, d'un bien identique (bien de remplacement) (ce pourrait être dans un REER, un FERR ou un CELI) ; 4. Il faut qu'il y ait détention d'un bien identique (bien de remplacement) à la fin de la période. Notez que les parts de fonds communs de placement sont disposées ou acquises à la date de règlement (généralement la date de la transaction + deux jours ouvrables (T+2)) et non pas à la date de l'ordre de vente ou d'achat 1 . De plus, notez que, relativement au point numéro 3, l'achat pourrait avoir été fait par une personne affiliée (société affiliée, conjoint, etc.). Donc si Romain vend 10 parts pour 900 $ et que le PBR est de 1 000 $, il réalisera une perte en capital de 100 $ applicable contre du gain en capital. Cependant, si Romain rachète 10 parts jugées identiques dans les 30 jours qui suivent pour une somme de 900 $, la perte de 100 $ sera ajoutée au PBR des nouvelles parts pour un PBR total de 1 000 $ (soit 900 $ + 100 $), à la condition bien sûr que les 10 parts soient encore en sa possession à la fin de la période qui se termine 30 jours après le jour de la vente. Mais attention ! La situation inverse est aussi considérée comme une perte apparente ! En effet, si Romain achète 10 parts pour 1 200 $ (PBR = 1 200 $), qu'il en revend à perte (90 $ chacune) dans les 30 jours qui suivent et qu'il détient encore 1 Voir le bulletin d'interprétation IT-133, « Opérations boursières – Date de disposition des actions ».