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du patrimoine fiduciaire le sont au taux marginal
maximum des particuliers sans crédits personnels,
donc à un taux uniforme de 53,31 % au Québec.
Cependant, certains audacieux pourraient être tentés
d'obtenir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de
la fermière en utilisant les règles d'exception de la
fiducie admissible pour personne handicapée
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afin
de bénéficier, dans la fiducie, des taux d'imposition
progressifs des particuliers. Une telle décision aurait
cependant tôt fait de mettre à risque l'ensemble de
la stratégie puisque pour se prévaloir de ces règles,
les autorités fiscales exigent un choix conjoint avec le
bénéficiaire handicapé, ce qui a pour effet de révéler
l'identité de ce dernier aux autorités fiscales, rendant
la fiducie beaucoup moins opaque.
On constate donc que malgré l'apparente légalité
de cette stratégie elle repose essentiellement sur
le fait que les autorités n'ont actuellement
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aucun
moyen de découvrir le lien entre la fiducie et son
bénéficiaire. Conséquemment, la fiducie semble
permettre de contourner des règles pourtant claires
exigeant la divulgation d'autres sources de revenus
ou de capital qui disqualifieraient le prestataire de
l'aide de dernier recours.
La seconde stratégie, encore plus opaque, consiste
à créer une fiducie au bénéfice d'une autre
personne que le prestataire tout en se fondant sur
la bonne foi de cet autre bénéficiaire, qui devra
utiliser les sommes reçues après impôt au bénéfice
du prestataire. Cette fiducie s'accompagne parfois
d'une série d'instructions « secrètes » destinées au
fiduciaire et au bénéficiaire quant à l'intention réelle
du constituant sur l'utilisation des sommes au profit
du prestataire. Entièrement basée sur la confiance
et la bonne foi des survivants, cette stratégie ne
garantit en rien à l'auteur le respect de ses volontés.
À notre avis, ces deux stratégies sont trop risquées
et agressives pour être proposées à la clientèle
soucieuse de préserver à long terme les prestations
de solidarité sociale. Nous croyons important que
le planificateur financier soit au courant de ces
méthodes, mais il devrait éviter de les suggérer,
sous peine de voir sa responsabilité engagée pour
des amendes et pénalités.
9 Al. 122(1)c) et par. 122(2) L.I.R.
10 Sous réserve des modifications proposées à la LIR dans le cadre du budget 2018
concernant les déclarations de renseignements des fiducies applicables à compter
du premier exercice de la fiducie se terminant en 2021. Selon ces nouvelles règles,
les fiducies devront donc déclarer l'identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires
et constituants. Elles devront aussi divulguer « l'identité de chaque personne
qui possède la capacité d'exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire
concernant l'affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie ».
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