La Cible

Aout 2020

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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11 FISCALITÉ Exception numéro 2 – Le recours au paragraphe 160 (1) LIR pour les transferts à une personne avec lien de dépendance (article 1034 LI pour le Québec) Ce second recours (applicable du vivant ou au décès) est un peu plus difficile à utiliser, mais plus payant pour l'ARC. L'ARC doit prouver que le débiteur fiscal a transféré un bien, directement ou indirectement, à un conjoint, à une personne de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance. Ceci entraîne une responsabilité solidaire de l'auteur et du bénéficiaire du transfert. Cette responsabilité ne se limite pas seulement à l'impôt relatif au bien transféré ! Il s'agit d'une responsabilité solidaire de tout l'impôt dû par l'auteur du transfert, mais plafonné à la valeur du bien reçu par le bénéficiaire du transfert. Toutefois, ce plafond est réduit de toute contrepartie reçue en échange. À titre d'exemple, s'il y a eu transfert d'un bien de 100 000 $ à un enfant majeur (lien de dépendance) pour un « prix d'ami » de 20 000 $, la responsabilité se limitera à 80 000 $. Si la valeur du bien baisse après le transfert, la responsabilité demeure à 80 000 $. Ce recours peut être utilisé aussi bien pour le transfert d'un REER, d'un FERR, d'un CELI ou d'une somme non enregistrée. Sachez toutefois qu'il n'y a pas de décision des tribunaux qui traite expressément de l'applicabilité ou non de cet article dans le cas où une somme est reçue par désignation de bénéficiaire sur un contrat de fonds distincts. Cependant, malgré l'absence de décision des tribunaux, il serait imprudent de conclure que les agences de revenu n'auraient aucun recours pour récupérer les impôts, spécialement lorsque les sommes sont appréciables. Le cas de Marie-Josée Le risque est élevé pour Marie-Josée de devoir assumer la charge fiscale rattachée au FERR. Son planificateur financier devrait donc lui recommander d'être prudente et de ne pas dépenser ces sommes à court terme. Quant à l'impôt total dû par la succession, dans la situation actuelle de la jurisprudence sur l'article 160 (1) LIR, il est impossible de savoir si Marie-Josée pourrait en être tenue responsable. Il lui est tout de même recommandé de : • S'enquérir auprès du liquidateur du montant total d'impôt dû par la succession afin de connaître la proportion de ce qu'elle a reçu qui pourrait éventuellement être à risque ; • Évaluer la probabilité que la succession reçoive des sommes supplémentaires dans le futur ; • S'enquérir des risques auxquels elle fait face auprès d'un juriste ; • Gérer prudemment les sommes reçues jusqu'à ce que le risque soit passé.

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