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FISCALITÉ
Exception numéro 2 – Le recours au paragraphe
160 (1) LIR pour les transferts à une personne
avec lien de dépendance (article 1034 LI pour le
Québec)
Ce second recours (applicable du vivant ou au
décès) est un peu plus difficile à utiliser, mais
plus payant pour l'ARC. L'ARC doit prouver que le
débiteur fiscal a transféré un bien, directement ou
indirectement, à un conjoint, à une personne de
moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle
elle a un lien de dépendance. Ceci entraîne une
responsabilité solidaire de l'auteur et du bénéficiaire
du transfert. Cette responsabilité ne se limite pas
seulement à l'impôt relatif au bien transféré ! Il s'agit
d'une responsabilité solidaire de tout l'impôt dû par
l'auteur du transfert, mais plafonné à la valeur du
bien reçu par le bénéficiaire du transfert. Toutefois,
ce plafond est réduit de toute contrepartie reçue
en échange. À titre d'exemple, s'il y a eu transfert
d'un bien de 100 000 $ à un enfant majeur (lien de
dépendance) pour un « prix d'ami » de 20 000 $,
la responsabilité se limitera à 80 000 $. Si la valeur
du bien baisse après le transfert, la responsabilité
demeure à 80 000 $.
Ce recours peut être utilisé aussi bien pour le
transfert d'un REER, d'un FERR, d'un CELI ou d'une
somme non enregistrée.
Sachez toutefois qu'il n'y a pas de décision des
tribunaux qui traite expressément de l'applicabilité
ou non de cet article dans le cas où une somme est
reçue par désignation de bénéficiaire sur un contrat
de fonds distincts. Cependant, malgré l'absence
de décision des tribunaux, il serait imprudent de
conclure que les agences de revenu n'auraient aucun
recours pour récupérer les impôts, spécialement
lorsque les sommes sont appréciables.
Le cas de Marie-Josée
Le risque est élevé pour Marie-Josée de devoir
assumer la charge fiscale rattachée au FERR. Son
planificateur financier devrait donc lui recommander
d'être prudente et de ne pas dépenser ces sommes
à court terme.
Quant à l'impôt total dû par la succession, dans la
situation actuelle de la jurisprudence sur l'article
160 (1) LIR, il est impossible de savoir si Marie-Josée
pourrait en être tenue responsable. Il lui est tout de
même recommandé de :
• S'enquérir auprès du liquidateur du montant
total d'impôt dû par la succession afin de
connaître la proportion de ce qu'elle a reçu qui
pourrait éventuellement être à risque ;
• Évaluer la probabilité que la succession reçoive
des sommes supplémentaires dans le futur ;
• S'enquérir des risques auxquels elle fait face
auprès d'un juriste ;
• Gérer prudemment les sommes reçues jusqu'à
ce que le risque soit passé.