La Cible

Mai 2020

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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17 Il faudrait d'abord la questionner pour savoir si elle a demandé et reçu, de Revenu Québec 9 , l'autorisation partielle à distribuer les biens dans le cadre de la succession. Autrement, elle entraînerait sa responsabilité personnelle en tant que liquidatrice pour toute dette fiscale de son défunt père jusqu'à concurrence de la valeur de tout bien distribué et de tout montant payé à des créanciers en sus d'un premier montant de 12 000 $. Il faudrait ensuite savoir si les biens meubles de la maison familiale sont légués à titre particulier ou s'ils font partie du résidu partageable entre les héritiers. Dans le premier cas, le liquidateur n'a pas le droit de distribuer ou même de vendre des biens légués à titre particulier, sauf si c'est nécessaire pour payer les dettes de la succession ou limiter les dettes successorales 10 . Par contre, si Jasmine est personnellement la seule légataire à titre particulier de ces biens, elle peut bien en disposer à sa guise. Si les meubles font plutôt partie du résidu, son devoir à titre de liquidatrice et de cohéritière serait de consulter son frère pour connaître d'abord son intérêt par rapport à ces biens et s'assurer de le compenser par une valeur équivalente en argent s'il n'avait pas d'intérêt sur les biens comme tels 11 . Le fait de faire un inventaire de ces biens 12 et de les faire évaluer pourrait être une mesure de protection additionnelle à appliquer pour éviter de se faire autrement reprocher ses actions lors de la reddition de comptes. Enfin, il faudrait lui rappeler que le fait de confondre les biens du défunt avec des biens personnels d'un héritier entraînera la responsabilité légale de cet héritier pour les dettes successorales au-delà de la valeur des biens hérités 13 . Il n'est pas dit que Jasmine abuse volontairement de ses pouvoirs ; elle pourrait simplement ignorer les conséquences de ses actions, mais comme le dit l'adage, « nul n'est censé ignorer la loi ». Il serait donc prudent que Jérôme l'en avise avant d'envisager de consulter un avocat pour exercer un recours comme exiger qu'on lui remette une copie du testament et de l'inventaire. En terminant, qu'aurait pu faire un testateur pour éviter les dérapages possibles ? D'abord, choisir judicieusement son liquidateur. Il est faux de prétendre que n'importe qui peut s'acquitter adéquatement de cette tâche. Un bon liquidateur devrait posséder toutes les qualités suivantes : disponibilité, intégrité, jugement sûr, impartialité, longévité, transparence, efficacité et temps disponible, facilité de négociation, sens des responsabilités et capacité de travailler en équipe. Enfin, il est souvent recommandé de nommer deux personnes conjointement à titre de liquidateur. On diminue alors les risques et les tentations. 9 En application de l'article 14 de la Loi sur l'administration fiscale, RLRQ, c. A.6.002. Cette autorisation peut être demandée en remplissant le formulaire MR-14.A, disponible en ligne : . 10 Art. 813 C.c.Q. 11 Art. 1308, 1310, 1312 et 1313 C.c.Q. 12 Art. 794 à 797 et 1324 à 1331 C.c.Q. 13 Art. 801 C.c.Q. SUCCESSION

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