La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.
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lacible | Août 2019 10 Pour plusieurs professionnels et pour le public en général, la différence entre le droit disciplinaire et la responsabilité civile professionnelle demeure floue. Même pour nous, planificateurs financiers, il peut être ardu de tenter d'expliquer les sources de l'ensemble des dispositions législatives qui s'appliquent à l'exercice de notre discipline. En fait, les principales sources d'obligations du planificateur financier découlent des contrats auxquels il est partie (son contrat de travail, les contrats avec ses fournisseurs et ses contrats de services professionnels), de la législation encadrant les contrats (Code civil du Québec 1 , Loi sur la protection du consommateur 2 , etc.) et de celle encadrant l'exercice de sa discipline (Code civil du Québec, Loi sur la distribution de produits et services financiers 3 , etc.). Les obligations contractuelles Un contrat intervient entre deux ou plusieurs personnes et devient « la Loi des parties ». Il ne s'applique toutefois qu'entre les parties, c'est- à-dire qu'il n'a pas d'effets quant aux tiers, sauf exception 4 . Pour être valide, le contrat doit respecter les dispositions dites « d'ordre public » des diverses lois et règlements, mais il peut toutefois contredire ou modifier l'application de dispositions dites « supplétives », qui ne s'appliquent que lorsque le contrat est muet. Par ENCADREMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DE L'EXERCICE D'UNE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE COMME LA PLANIFICATION FINANCIÈRE Répondez au questionnaire UFC associé à cet article et obtenez 3 UFC en matière de conformité aux normes, d'éthique et de pratique professionnelle (NP) ! Inscrivez-vous en ligne à www.iqpf.org/formation-continue/la-cible et complétez le questionnaire avant le 30 novembre 2019. C'est gratuit pour les affiliés de l'IQPF. exemple, le contrat de services professionnels entre un planificateur financier et son client ne pourrait pas contredire l'article 8 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants 5 qui dit : « Ce mandat ne peut prévoir que le client est tenu d'acheter un produit financier ou de se procurer un service financier ». Cette disposition est d'ordre public puisqu'elle a été adoptée afin de protéger le client. Par contre, le contrat pourrait prévoir un taux d'intérêt distinct du taux légal 6 en cas de non- paiement des honoraires professionnels à la fin du mandat. L'article 1565 C.c.Q. prévoit en effet que les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. Cet article est donc supplétif et s'appliquerait si le contrat était muet quant au taux d'intérêt payable. Si le planificateur financier ne respecte pas le contrat auquel il est partie et que ceci cause un préjudice à son client, le client pourrait demander u n e r é p a rat i o n p é c u n i a i re e n i nvo q u a n t l a responsabilité civile contractuelle. L'article 1458 C.c.Q. prévoit en effet que : « Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » Pour ce faire, le client devra poursuivre le planificateur financier devant un tribunal civil, qui sera différent en fonction du montant de la réclamation. Ainsi, si le montant de la réclamation est inférieur à 15 000 $, le client devra s'adresser à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Si le montant de la réclamation est entre 1 L.Q. 1991, c. 64 (ci-après : « C.c.Q. »). 2 RLRQ, c. P-40. 3 RLRQ, c. D-9.2 (ci-après : « LDPSF »). 4 Art. 1440, à 1442 C.c.Q. 5 RLRQ, c. D-9.2, r. 10. 6 Le taux d'intérêt légal est de 5 % en vertu de la Loi sur l'intérêt, L.R.C. (1985), ch. I-15, art. 3. NORMES, ÉTHIQUE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE Caroline Marion Notaire, LL. M., D. Fisc., Pl. Fin. Conseillère senior Trust Banque Nationale